Concert: avec Lena Gutke Ă  la flĂ»te, Dominique Peyre Ă  la trompette et Odile Abrell Ă  la Harpe. Musiques : Claude Debussy, Georges Barboteu, Astor Piazzolla, Isaac AlbĂ©niz, Ernesto Köhler, Franz Doppler, George Bizet, Giuseppe Verdi, Aram Khatchatourian, Henriette ReniĂ©. Tarif : 12€ / Gratuit pour les moins de 16 ans. SoirĂ©e Montmartre avec le groupe Entre Nous Collemiers

En 2015, il ne restait que trois gazelles des montagnes Ă  JĂ©rusalem. Pour y remĂ©dier, les dĂ©fenseurs de la faune ont fait un pari insolite crĂ©er un parc en pleine ville pour reconstituer la harde de ce mammifĂšre menacĂ©. Silhouette gracile, port de tĂȘte Ă©lĂ©gant, petites cornes ciselĂ©es, la gazelle des montagnes est une espĂšce menacĂ©e de disparition au Moyen-Orient, selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature UICN. A JĂ©rusalem, ces quadrupĂšdes ont Ă©tĂ© dĂ©cimĂ©s par la construction d’une nouvelle route qui les a confinĂ©s dans le creux d’une vallĂ©e Ă  la merci des prĂ©dateurs, les empĂȘchant de rejoindre d’autres espaces verts. Créé conjointement il y a six ans par la mairie de JĂ©rusalem et la SociĂ©tĂ© de protection de la Nature SPN, le parc de la vallĂ©e des gazelles » n’a pas cherchĂ© Ă  Ă©loigner ces animaux de la ville pour mieux les protĂ©ger. Au contraire, il se situe dans l’ouest de JĂ©rusalem, au milieu d’une zone Ă  l’urbanisation forte. Le parc, gratuit, est bordĂ© Ă  l’est par les travaux de terrassement d’une future ligne de tramway, au pied de barres d’immeubles vieillissantes et dominĂ© Ă  l’ouest par les tours de Holyland, un vaste complexe immobilier qui surplombe la partie mĂ©ridionale de la ville. Aujourd’hui, il est le seul d’IsraĂ«l oĂč les gazelles vivent protĂ©gĂ©es, en libertĂ©. La SPN a d’abord rĂ©introduit une dizaine d’animaux car le troupeau d’origine avait Ă©tĂ© presque complĂštement dĂ©cimĂ©. Il ne restait plus que trois gazelles lorsque nous avons commencĂ© Ă  clĂŽturer les 250 dunams du parc 25 hectares », dit Ă  l’AFP Yael Hammerman-Solar, la directrice du parc. Il compte aujourd’hui, avec les naissances, plus de 80 gazelles. La construction du pĂ©riphĂ©rique a bloquĂ© le corridor qui permettait aux gazelles de rejoindre d’autres espaces ouverts en dehors de JĂ©rusalem. Les animaux, coincĂ©s dans la vallĂ©e, ont Ă©tĂ© dĂ©cimĂ©s par les chiens errants et les chacals ou ont Ă©tĂ© Ă©crasĂ©s par les voitures sur le pĂ©riphĂ©rique », explique-t-elle. Rein urbain Environ gazelles des montagnes subsistent dans diverses rĂ©gions d’IsraĂ«l, selon une Ă©tude de deux chercheurs israĂ©liens, Yoram Yom-Tov et Uri Roll, publiĂ©e en 2020 dans la revue acadĂ©mique Oryx-The International Journal of Conservation. Selon l’étude, la fragmentation de l’habitat, la progression de la prĂ©sence humaine dans des zones jusque-lĂ  inhabitĂ©es, les collisions avec les voitures, la prolifĂ©ration des chiens errants et la chasse –mĂȘme si cette derniĂšre est interdite en IsraĂ«l–, sont les principales causes de la rarĂ©faction des gazelles. Les animaux, qui se nourrissent de la vĂ©gĂ©tation du parc, s’aventurent rarement dans l’espace rĂ©servĂ© au public et dĂ©talent Ă  l’approche des visiteurs. Nous plaçons les gazelles dans un environnement aussi naturel que possible afin de ne pas les rendre dĂ©pendantes de l’homme et de pouvoir en relĂącher Ă  l’avenir un certain nombre dans la nature », explique Mme Hammerman-Solar. Au-delĂ  de la protection des gazelles, souligne Amir Balaban, responsable de la faune et de la flore urbaine Ă  la SPN, les parcs urbains comme celui de la vallĂ©e des gazelles », dont environ deux tiers de la surface ont Ă©tĂ© laissĂ©s Ă  l’état naturel, sont primordiaux dans les zones de dĂ©veloppement urbain massif. Le parc agit comme un rein urbain en rĂ©gulant la tempĂ©rature, en produisant de l’oxygĂšne 
 et en proposant aux habitants un endroit oĂč se connecter Ă  la nature », dit-il, Ă  l’heure oĂč le trafic et le dĂ©veloppement immobilier ne cesse de croĂźtre dans la Ville sainte. Source sciencesetavenir
Lagazelle de Cuvier est d’ailleurs classĂ©e par la lĂ©gislation nationale parmi les espĂšces protĂ©gĂ©es, dont la capture, la dĂ©tention, la chasse et la vente sont interdites. Elle est protĂ©gĂ©e par la loi sur la protection des espĂšces de flore et de faune sauvages et le contrĂŽle de leur commerce (loi 29-05, adoptĂ©e en 2011), ainsi que par la loi relative au contrĂŽle de la
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EnsembleD'espĂšces Dont Fait Partie La Gazelle - CodyCross La solution Ă  ce puzzle est constituéÚ de 9 lettres et commence par la lettre A CodyCross Solution pour ENSEMBLE D'ESPÈCES DONT FAIT PARTIE LA GAZELLE de mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s. DĂ©couvrez les bonnes rĂ©ponses, synonymes et autres types d'aide pour rĂ©soudre chaque puzzle Toujours Ă  vous poser cette question je suis parti ou partie ? Parti et partie sont des homonymes et plus particuliĂšrement des homophones. Ce sont des noms qui se prononcent de la mĂȘme façon, mais avec un sens diffĂ©rent. Attention Ne mĂ©langez pas avec le verbe partir qui, lui, se conjugue ! Quelle est l’orthographe juste de parti » ? Je suis parti ou je suis partie ? », il y a un e » ou pas ? Alors, vous vous retrouvez sur un moteur de recherche en tapant ces expressions communes comme faire parti ou faire partie », pour en avoir le cƓur net. Je vous propose de dĂ©cortiquer ensemble cette erreur rĂ©currente, ce doute que nous pouvons avoir sur cette terminaison muette » et ces rĂšgles d’orthographe. ===== > En bas de page, vous trouverez Ă©galement un petit mĂ©mo simplifiĂ©. Vous pouvez tĂ©lĂ©charger l’image si vous le souhaitez, dans le cas d’une faute rĂ©guliĂšre ou d’un doute tenace, il pourrait vous rendre service. Distinguer le sens de ces homophones. DĂ©finition de "parti " Parti est masculin un parti Au pluriel des partis 1. Il s'agit d'un groupement/d'une association de personnes rĂ©unies par des intĂ©rĂȘts communs. Exemples Un parti politique. Des partis politiques Si vous deviez trouver un autre terme pour remplacer parti », vous pourriez utiliser les synonymes suivants regroupement, mouvement, rassemblement, union. Attention Dans le cas oĂč vous Ă©voquez un parti politique, parti » prend une majuscule, Ă  savoir le Parti rĂ©publicain, le Parti socialiste, le Parti dĂ©mocrate, etc. 2. Dans un sens plus vieux, il s'agit d'un futur conjoint Exemple Cet homme est un bon parti 3. C'est aussi un choix, une dĂ©cision Exemple HĂ©siter entre deux partis DĂ©finition de "partie" Partie est fĂ©minin une partie Au pluriel des parties DĂ©finition simplifiĂ©e 1. Il s'agit d'un Ă©lĂ©ment, d'une portion, d'un morceau... dans un tout. On pourrait dire une petite partie dans un gros quelque chose Exemple Il fait partie d'un groupe de musiciens Elle fait partie d'un parti politique Mes frĂšres font partie d'un club de sports Attention Ă  l’accord de votre verbe dans la suite de votre phrase. Lorsque vous utilisez une partie des », vous pouvez au choix utiliser le singulier ou le pluriel. Exemples Une partie des touristes prend des photos ou Une partie des touristes prennent des photos. Ce choix est personnel souhaitez-vous appuyer et donner du sens Ă  une partie » ou sur les touristes » ? Attention Avec l’expression une grande partie de », pas de choix possible, le verbe s’accorde au singulier. Exemple Il est surpris de constater que la plus grande partie des forĂȘts de ce pays a disparu. 2. Il s’agit d’un groupe de personnes qui participent Ă  des Ă©changes, des discussions. Exemple Les diffĂ©rentes parties prĂ©sentes se mettront d’accord prochainement 3. On parle Ă©galement de rassemblement autour d’une mĂȘme thĂ©matique. Exemple Je vais faire une partie de pĂ©tanque Constatez dans les cas 2 et 3 que le mot partie » est toujours prĂ©cĂ©dĂ© de termes fĂ©minins les diffĂ©rentes, et une Quelques expressions Ă  retenir avec "parti" et "partie" *Veillez Ă  bien conjuguer le verbe si nĂ©cessaire ! Parti prendre parti tirer parti parti pris prendre son parti Partie prendre Ă  partie faire partie juge et partie en partie tout ou partie en majeure partie partie de plaisir ĂȘtre partie prenante la plus grande partie de partie remise Petite pause et nous continuons ? Parti et partie sont Ă©galement homonymes avec le verbe conjuguĂ© du verbe partir. Il est possible de retrouver ce genre d’homonymie avec d’autres termes, par exemple voir et voire », erreur que l’on retrouve souvent, l’article est ICI, si le sujet vous intĂ©resse. Partir est un verbe intransitif qui signifie quitter un lieu, indique un mouvement. Il peut Ă©galement dĂ©finir l’action de mourir ou encore dĂ©signer un point de dĂ©part/de commencement. Le verbe partir conjuguĂ© peut se noter ainsi, partis, partit, partĂźt, avec une lettre finale muette. Il est donc important de les diffĂ©rencier. Posez-vous ces questions Dans quel contexte, j’utilise le mot parti » ? S’agit-il du verbe de ma phrase ou non ? Si non, alors vous vous situez dans la premiĂšre partie de cet article. S’il s’agit du verbe, alors Ă  vous de voir Ă  quel temps il se conjugue. Pas de miracle, soit vous connaissez votre conjugaison, soit il vous faut vĂ©rifier la terminaison Ă  l’aide d’un autre outil, exemple du site le conjugueur, rapide et facile d’utilisation. Cependant, vous pouvez trouver les temps de conjugaison concernĂ© dans le mĂ©mo en bas de page. L’article est long et peut-ĂȘtre qu’il vous semble compliquĂ© de tout retenir SynthĂ©tisons 1. Parti est soit un nom masculin, fĂ©minin ou un verbe Si c’est un verbe, rĂ©flĂ©chissez au temps. Si c’est un nom, distinguez s’il est masculin ou fĂ©minin, pouvez-vous le prĂ©cĂ©der de un » ou une » ? 2. VĂ©rifiez qu’il ne s’agit pas d’une expression, car dans ce cas parti » ou partie » sera invariable. Si vous rencontrez des difficultĂ©s avec la conjugaison, je vous invite Ă  glisser dans votre tiroir de bureau ou dans votre sac ce petit livre, Ă  un prix tout Ă  fait abordable. Il est trĂšs utile si vous souhaitez rĂ©viser vos temps, ou bien si vous n'avez pas toujours envie de chercher la rĂ©ponse sur internet. L'avantage est qu'il se transporte partout et vous permet de le lire de temps en temps. C'est un bon entraĂźnement et vous ferez des progrĂšs de façon rĂ©guliĂšre. Anti-fautes de conjugaison Vous souhaitez vous entraĂźner ? Voici un court texte Ă  corriger. La rĂ©ponse se trouve sous le mĂ©mo. Je fais parti d’un groupe de musiciens. Nous sommes parti en tournĂ©e, il y a de cela un an. Cependant, je vous le dis, je ne suis pas musicienne, je ne joue d’aucun instrument. Je suis une groupie, mais c’est plus classe de dire que je fais parti d’un groupe de musiciens. Tout est parti d’une soirĂ©e, la veille de mes 19 ans. Mes amies m’ont invitĂ©e Ă  un concert en ville. À l’entracte, elles sont parti chercher des boissons. Moi, je suis restĂ©e lĂ , Ă  l’observer, il Ă©tait beau ! À la fin de la soirĂ©e, j’ai dit au revoir Ă  mes amies et j’ai dĂ©cidĂ© de le suivre. Aujourd’hui, je le regrette quand je les vois toutes le regarder comme moi il y a un an. J’en prends mon parti. C’est ainsi. Être une groupie, croyez-moi, ce n’est pas une parti de plaisir ! En majeure parti, je porte des affaires d’un point A Ă  un point B. Les membres du groupe se disputent souvent, je prends toujours le parti de mon beau brun. Lui, il ne me sourit plus, il s’énerve. Une fois, je pense mĂȘme qu’il serait bien parti un soir, sans moi. Je reste encore, je me dis que je peux tirer parti de cette situation. Cela fait deux mois que je me conforte ainsi. Cela fait parti de ma vie maintenant. Cliquez sur l'image pour l'agrandir Correction du texte Je fais partie d’un groupe de musiciens. Nous sommes partis en tournĂ©e, il y a de cela un an. Cependant, je vous le dis, je ne suis pas musicienne, je ne joue d’aucun instrument. Je suis une groupie, mais c’est plus classe de dire que je fais partie d’un groupe de musiciens. Tout est parti d’une soirĂ©e, la veille de mes 19 ans. Mes amies m’ont invitĂ©e Ă  un concert en ville. À l’entracte, elles sont parties chercher des boissons. Moi, je suis restĂ©e lĂ , Ă  l’observer, il Ă©tait beau ! À la fin de la soirĂ©e, j’ai dit au revoir Ă  mes amies et j’ai dĂ©cidĂ© de le suivre. Aujourd’hui, je le regrette quand je les vois toutes le regarder comme moi il y a un an. J’en prends mon parti. C’est ainsi. Être une groupie, croyez-moi, ce n’est pas une partie de plaisir ! En majeure partie, je porte des affaires d’un point A Ă  un point B. Les membres du groupe se disputent souvent, je prends toujours le parti de mon beau brun. Lui, il ne me sourit plus, il s’énerve. Une fois, je pense mĂȘme qu’il serait bien parti un soir, sans moi. Je reste encore, je me dis que je peux tirer parti de cette situation. Cela fait deux mois que je me conforte ainsi. 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Relationsentre ĂȘtres vivants. Les relations entre les ĂȘtres vivants peuvent profiter Ă  une partie et nuire Ă  l'autre, profiter Ă  une partie et ne pas affecter l'autre de quelque maniĂšre que ce soit, ou que les deux espĂšces bĂ©nĂ©ficient d'une symbiose. RĂ©digĂ© et vĂ©rifiĂ© par le vĂ©tĂ©rinaire Eugenio FernĂĄndez SuĂĄrez le 10 septembre

Codycross est un jeu mobile dont l'objectif est de trouver tous les mots d'une grille. Pour cela, vous ne disposez que des dĂ©finitions de chaque mot. Certaines lettres peuvent parfois ĂȘtre prĂ©sentes pour le mot Ă  deviner. Sur Astuces-Jeux, nous vous proposons de dĂ©couvrir la solution complĂšte de Codycross. Voici le mot Ă  trouver pour la dĂ©finition "Ensemble d'espĂšces dont fait partie la gazelle" groupe 76 – grille n°5 antilopes Une fois ce nouveau mot devinĂ©, vous pouvez retrouver la solution des autres mots se trouvant dans la mĂȘme grille en cliquant ici. Sinon, vous pouvez vous rendre sur la page sommaire de Codycross pour retrouver la solution complĂšte du jeu. 👍
Faità Bruxelles, le 10 novembre 2016. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER. Annexe. Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D. 1. Les espÚces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées : a) par le nom de l'espÚce ; ou. b) par l'ensemble des espÚces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie
Depuis quelques jours, l’affaire du transfert des gazelles oryx de la RĂ©serve naturelle de RanĂ©rou au site privĂ© de Bambilor, dĂ©fraye la chronique. Certaines voix se sont Ă©levĂ©es pour qualifier de crime environnemental » un tel transfert ; d’autres s’aventurent Ă  parler de transfert frauduleux » ou encore le concept de conflit d’intĂ©rĂȘt » du fait de l’implication de Monsieur Abdou karim Sall, Ministre de l’Environnement et du DĂ©veloppement Durable. L’objet de cette contribution est d’apporter des Ă©lĂ©ments de rĂ©ponse afin de dĂ©montrer qu’il n’y a aucune irrĂ©gularitĂ© dans ce processus de transfert encore moins de violation de la loi. La seule constance dans cette affaire, c’est le souci de prĂ©server cette espĂšce en voie de disparition. Alors, il urge d’apporter des prĂ©cisions afin de recadrer le dĂ©bat et Ă©clairer l’opinion publique sur ce supposĂ© projet d’extermination» de ces espĂšces qui, en rĂ©alitĂ© ne repose sur aucun fondement sĂ©rieux et les diffĂ©rentes interpellations ne rĂ©sistent pas Ă  l’analyse et Ă  la logique. Avant de d’apporter des Ă©lĂ©ments de rĂ©ponse, il convient tout d’abord de s’attarder un peu sur l’espĂšce en tant que telle et son environnement. Ce qui nous permettra de mieux Ă©lucider nos propos. Zoom sur les Gazelles Oryx et leur environnement. Oryx gazelle ou gemsbok Oryx gazella est une espĂšce de bovidĂ© souvent considĂ©rĂ©e comme une antilope, bien qu’elle ne soit pas de la famille Antilopinae, mais de la famille Hippotraginae. Le nom oryx gazelle vient de la beautĂ© de son pelage ; l’animal a de grands traits noirs sur ses flancs, ses pattes et sa tĂȘte claire, celle-ci paraissant maquillĂ©e. Il est trĂšs commun par rapport aux autres espĂšces d’oryx comme l’oryx a gazelle, Ă©teint Ă  l’état sauvage. Ruminant, herbivore, il se nourrit de diverses graminĂ©es, des melons tsama, des tubercules et des racines car cela qui lui permet de complĂ©ter son apport badhowen en eau. Pour se dĂ©fendre, il abaisse ses cornes parallĂšlement au sol puis bondit en avant avec une grande prĂ©cision. Il a la rĂ©putation d’ĂȘtre la seule antilope capable de tuer les lions et des lĂ©opards, en effet plusieurs de ces fĂ©lins ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s morts aprĂšs s’ĂȘtre fait encorner par les cornes de l’oryx. Cadre juridique de la conservation et protection de la biodiversitĂ© au SĂ©nĂ©gal Conscient du rĂŽle et de l’importance de la diversitĂ© biologique Ă  tous les niveaux et des nombreuses menaces pesant sur ses Ă©lĂ©ments constitutifs, le SĂ©nĂ©gal a signĂ© puis ratifiĂ© en 1994 la Convention sur la DiversitĂ© Biologique CDB. A travers ces actes, le pays s’est engagĂ© solennellement Ă  contribuer Ă  l’atteinte des objectifs que se fixe la Convention. Pour ce faire, le SĂ©nĂ©gal s’est dotĂ© en 1998 d’une StratĂ©gie Nationale et d’un Plan National d’Actions pour la Conservation de la BiodiversitĂ© SPNAB, articulĂ©s autour de quatre objectifs stratĂ©giques majeurs i la conservation de la biodiversitĂ© dans les sites de haute densitĂ©, ii l’intĂ©gration de la conservation de la biodiversitĂ© dans les programmes et activitĂ©s de production, iii le partage Ă©quitable des rĂŽles, responsabilitĂ©s et bĂ©nĂ©fices dans la gestion de la biodiversitĂ© et iv l’information et la sensibilisation de tous les acteurs sur l’importance de la biodiversitĂ© et la nĂ©cessitĂ© de sa conservation. L’évaluation rĂ©guliĂšre de la mise en Ɠuvre de cette stratĂ©gie et de son plan d’actions Ă  travers cinq rapports nationaux, a permis jusque-lĂ  d’apprĂ©cier les nombreux rĂ©sultats obtenus en matiĂšre de conservation des ressources biologiques. Il s’agit ici d’un cadre formel qui lui permet d’appuyer, de formaliser et d’harmoniser sa stratĂ©gie et sa politique de conservation et de gestion des ressources naturelles. Cependant, il faut rappeler que la protection de la biodiversitĂ© n’a pas commencĂ© avec la ratification de la convention. C’est un long processus entamĂ© depuis la pĂ©riode coloniale qui a permis au SĂ©nĂ©gal la conservation d’une partie de la biodiversitĂ© au niveau d’aires protĂ©gĂ©es comprenant 6 parcs nationaux, 6 rĂ©serves d’avifaunes, 3 rĂ©serves de biosphĂšres, 3 sites du Patrimoine Mondial, 213 forĂȘts classĂ©es. Ces aires protĂ©gĂ©es sont entretenues Ă  travers une tradition de conservation institutionnalisĂ©e depuis plusieurs dĂ©cennies. Au regard de la Convention sur la BiodiversitĂ© de 1992, on perçoit aisĂ©ment l’importance de la biodiversitĂ© qui, Ă  travers les multiples services qu’elle procure, permet Ă  l’humanitĂ© de bĂ©nĂ©ficier de ressources importantes notamment sur les plans nutritionnel, Ă©conomique, sanitaire, environnemental, Ă©ducatif, esthĂ©tique, rĂ©crĂ©atif, social et culturel. Quant au cadre lĂ©gislatif et rĂ©glementaire, les dispositions qui s’appliquent Ă  la biodiversitĂ© au SĂ©nĂ©gal sont reparties principalement entre les divers codes rĂ©gissant la gestion des ressources naturelles Code forestier, Code de la chasse et de la protection de la faune, Code de la pĂȘche maritime, loi portant rĂ©glementation de la pĂȘche dans les eaux continentales, Code de l’environnement, Code gĂ©nĂ©ral des CollectivitĂ©s locales
, certaines lois loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, loi sur la biosĂ©curitĂ©, loi d’orientation de la filiĂšre des biocarburants, loi sur la bioĂ©thique
 et les dĂ©crets d’application qui les accompagnent. La procĂ©dure de transfert des gazelles Oryx ne souffre d’aucune irrĂ©gularitĂ© et elle est en phase avec la nouvelle politique de l’Etat en matiĂšre de conservation de la biodiversitĂ©. Au SĂ©nĂ©gal, la conservation de la biodiversitĂ© est dĂ©volue au ministĂšre de l’environnement et du dĂ©veloppement durable Ă  travers ses diffĂ©rentes directions et les points focaux nationaux mis sur pied Ă  cet effet Convention sur la diversitĂ© biologique, Protocole de CarthagĂšne sur la biosĂ©curitĂ©, Protocole de Nagoya sur l’accĂšs et le partage des bĂ©nĂ©fices. Ainsi, c’est ce ministĂšre qui dĂ©finit les orientations Ă  travers sa lettre de politique sectorielle. Cependant, la Direction des Parcs Nationaux DPN joue un rĂŽle fondamental dans la mesure oĂč elle permet d’assurer la mise en Ɠuvre de la politique nationale en matiĂšre de conservation de la faune sauvage, conformĂ©ment aux orientations mondiales dĂ©finies Ă  travers les conventions internationales relatives Ă  la conservation de la biodiversitĂ©. Par ailleurs, le SĂ©nĂ©gal, dans le cadre de sa politique de gestion durable de la biodiversitĂ© a mis en Ɠuvre un ensemble de mesures et d’instruments visant la conservation durable de la biodiversitĂ© terrestre et aquatique. De ce point de vue, toujours dans le souci de prĂ©server et dĂ©velopper le potentiel de la faune du SĂ©nĂ©gal, les autoritĂ©s Ă©tatiques ont, depuis quelques annĂ©es, entamĂ© le processus de protection de ces espĂšces en voie de disparition, Ă  l’instar de la gazelle oryx, en faisant appel aux initiatives privĂ©es nationales et aux collectivitĂ©s territoriales. Cela s’est fait dans le cadre de partenariats en vue de la conservation Ă  travers la crĂ©ation de rĂ©serves de faune sauvage. Ces initiatives privĂ©es ont rĂ©pondu largement aux attentes et ont beaucoup contribuĂ© au processus de repeuplement des espĂšces en voie de disparition telles que la gazelle oryx dont il est question. Ainsi, conventionnellement, il existe principalement deux mĂ©thodes en vue de conserver la biodiversitĂ© il s’agit d’une part de la conservation in situ et d’autre part de la conservation ex situ. Dans la conservation in situ, elle se dĂ©roule, en dehors des aires protĂ©gĂ©es, il existe un ensemble de mĂ©thodes traditionnelles de conservation de la biodiversitĂ© Ă  travers les forĂȘts et bois sacres, les cimetiĂšres ou lieux de cultes, les parcs agro forestiers, etc. Quant Ă  la conservation ex situ, elle permet de mener plusieurs activitĂ©s de conservation Ă  travers les banques de gĂšnes, les plantations conservatoires, les jardins botaniques, les arboreta, les herbiers, les parcs zoologiques et forestiers et les rĂ©serves de faune privĂ©es, etc. Pour ce qui est des espĂšces animales, le totĂ©misme a permis la conservation de certaines espĂšces par des familles ou des clans. Alors, comme la loi permet Ă  tout citoyen qui remplit les conditions d’accueil et de prĂ©servation, de disposer de ces espĂšces, en vue de leur repeuplement, pourquoi vouloir exclure certaines personnes, du seul fait de la fonction qu’elles occupent, encore qu’aucune incompatibilitĂ© liĂ©e Ă  cette fonction n’ait Ă©tĂ© relevĂ©e. Alors, oĂč se situe le problĂšme ? Par ailleurs, l’expression qui revient souvent est celle de propriĂ©tĂ© privĂ©e » alors que ces espĂšces sont dans le patrimoine et appartiennent Ă  l’Etat du SĂ©nĂ©gal, Ă  titre exclusif. Cela est d’autant plus vrai qu’il n’y a aucune transaction encore moins une donation. Pour rappel, ces espĂšces qui font l’objet de protection soit intĂ©grale soit partielle, ne peuvent faire l’objet de transaction commerciale internationale ou d’abattage. En outre, les procĂ©dĂ©s techniques tels que le transfert ou la capture sont gĂ©rĂ©s par la Direction des Parcs Nationaux, Ă  titre exclusif. Alors, dans ces conditions, oĂč se situe l’irrĂ©gularitĂ© ou la fraude, encore faudrait-il le prouver. A notre avis, l’heure n’est pas Ă  l’amalgame et certains termes doivent ĂȘtre manipulĂ©s avec attention et dĂ©licatesse. Le seul reproche que l’on peut faire Ă  Monsieur Abdou Karim Sall, est celui d’avoir rĂ©guliĂšrement saisi les services compĂ©tents, comme tout citoyen, en vue d’obtenir l’autorisation de transfĂ©rer ces espĂšces, dans son site oĂč les conditions d’accueil et d’hĂ©bergement sont favorables Ă  leur Ă©panouissement et Ă  leur reproduction. Donc, il ne faudrait pas ĂȘtre plus royaliste que le roi, en voulant distinguer lĂ  oĂč la loi ne distingue pas ! Mamadou DIALLO, Juriste spĂ©cialisĂ© en Droits Humains Doctorant Ă  l’UCAD DetrĂšs nombreux exemples de phrases traduites contenant "dont il fait partie" – Dictionnaire nĂ©erlandais-français et moteur de recherche de traductions nĂ©erlandaises. C’est essentiellement Ă  propos des accidents de la circulation que s’est dĂ©veloppĂ©e la jurisprudence relative Ă  la reconnaissance d’un principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses. ==> Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est montrĂ©e plutĂŽt hostile Ă  l’application de l’article 1384, al. 1er aux accidents de la circulation, considĂ©rant que la voiture est une chose actionnĂ©e par la main du conducteur, de sorte que le dommage est dĂ», en rĂ©alitĂ©, au seul fait de l’homme. Elle en dĂ©duit alors que la responsabilitĂ© du conducteur ne peut ĂȘtre recherchĂ©e que le fondement de l’article 1382, ce qui suppose, pour la victime, de rapporter la preuve d’une faute Req., 22 mars 1911. ==> Dans un second temps, la Cour de cassation admet l’application du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses aux accidents de la circulation, estimant qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon que la chose est actionnĂ©e ou non par la main de l’homme, ou selon qu’elle est ou non dangereuse Civ., 21 fĂ©vr. 1927. L’indemnisation de la victime ne s’en trouvait pas moins subordonnĂ©e Ă  la satisfaction des conditions d’application Soit de l’article 1382 Il appartenait donc Ă  la victime d’établir l’existence d’une faute du conducteur, soit, concrĂštement, la violation d’une rĂšgle du Code de la route Soit de l’article 1384, al. 1er Pour ĂȘtre indemnisĂ©e la victime devait dĂ©montrer le rĂŽle actif du vĂ©hicule dans la production de son dommage, ce qui supposait de distinguer deux situations Dans l’hypothĂšse oĂč le vĂ©hicule Ă©tait en mouvement et Ă©tait entrĂ© en contact avec le siĂšge du dommage, la victime bĂ©nĂ©ficiait d’une prĂ©somption de rĂŽle actif Dans l’hypothĂšse oĂč le vĂ©hicule Ă©tait inerte au moment de la survenance du dommage, c’est alors Ă  la victime qu’il revenait d’établir le rĂŽle actif du vĂ©hicule Il lui fallait, autrement dit, dĂ©montrer, que le vĂ©hicule se trouvait dans une position anormale En tout Ă©tat de cause, quel que soit le fondement sur lequel la victime agissait, le conducteur du vĂ©hicule pouvait s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en Ă©tablissant la survenance d’une cause Ă©trangĂšre telle que la faute de la victime, quand bien mĂȘme elle n’était ni irrĂ©sistible, ni imprĂ©visible. Dans un arrĂȘt du 19 juin 1981, la Cour de cassation a affirmĂ© en ce sens que celui dont la faute a causĂ© un dommage, mĂȘme si cette faute a constituĂ© une infraction pĂ©nale, est dĂ©chargĂ© en partie de la responsabilitĂ© mise Ă  sa charge s’il prouve qu’une faute de la victime a concouru Ă  la production du dommage ». ==> Annonciation d’une rĂ©forme lĂ©gislative l’arrĂȘt Desmares Afin de cantonner Ă  la portion congrue la possibilitĂ© pour le conducteur du vĂ©hicule ayant causĂ© un dommage de s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ©, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ©, dans un arrĂȘt Desmares du 21 juillet 1982, que seule la faute de la victime revĂȘtant les caractĂšres de la force majeure pouvait exonĂ©rer l’auteur du dommage de sa responsabilitĂ© Cass. 2e civ., 21 juill. 1982. Ainsi, pour la Cour de cassation, dĂšs lors que la faute de la victime n’a pas totalement rompu le rapport de causalitĂ©, le conducteur n’est pas fondĂ© Ă  se prĂ©valoir d’une exonĂ©ration, mĂȘme partielle de sa responsabilitĂ©. La Cour de cassation instaure alors le systĂšme du tout ou rien. De toute Ă©vidence, cette jurisprudence Ă©tait annonciatrice de l’intervention du lĂ©gislateur dont l’intervention a Ă©tĂ© mue par la volontĂ© d’amĂ©liorer le sort des victimes d’accidents de la circulation. ==> Adoption de la loi du 5 juillet 1985 La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter du nom du cĂ©lĂšbre Garde des sceaux, a Ă©tĂ© adoptĂ©e dans le dessin, comme indiquĂ© dans son intitulĂ©, de tendre Ă  l’amĂ©lioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et Ă  l’accĂ©lĂ©ration des procĂ©dures d’indemnisation ». Ainsi, le lĂ©gislateur a-t-il fait le choix d’un systĂšme d’indemnisation plus simple, plus souple et automatique Ă  la faveur des victimes d’accident de la circulation. L’idĂ©e sous-jacente Ă©tait qu’il fallait dĂ©connecter le droit Ă  indemnisation du droit commun de la responsabilitĂ©, lequel demeurait trĂšs marquĂ©, malgrĂ© les Ă©volutions jurisprudentielles, par le fondement de la faute. À la vĂ©ritĂ©, l’économie de la loi du 5 juillet 1985 est le rĂ©sultat d’un compromis entre D’une part, la poursuite d’un objectif d’indemnisation des victimes, ce qui s’est traduit par deux choses Un assouplissement des conditions de mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© Un durcissement des conditions d’exonĂ©ration de la responsabilitĂ© D’autre part, le maintien du rĂŽle de la faute de la victime, laquelle faute est susceptible de rĂ©duire, en certaines circonstances, son droit Ă  indemnisation. ==> ExclusivitĂ© de la loi du 5 juillet 1985 ImmĂ©diatement aprĂšs l’adoption de la loi du 5 juillet 1985, une question s’est posĂ©e au sujet de son articulation avec l’article 1384, al. 1er du Code civil. La loi Badinter n’a, en effet, pas Ă©tĂ© accompagnĂ©e par une abrogation de l’article 1384, al. 1er du Code civil, de sorte que cette disposition demeurait toujours en vigueur. Aussi, certains auteurs se sont demandĂ© si un cumul entre le principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses et le rĂ©gime spĂ©cial instaurĂ© par le nouveau texte Ă©tait envisageable. Les victimes d’accident de la circulation pouvaient-elles agir en responsabilitĂ© sur les deux fondements textuels ? Autrement dit, le rĂ©gime spĂ©cial instituĂ© par la loi du 5 juillet 1985 Ă©tait-il exclusif de tout autre rĂ©gime de responsabilitĂ© et notamment du rĂ©gime de responsabilitĂ© du fait des choses ou pouvait-il se cumuler avec lui ? Rapidement saisie de la question, la Cour de cassation a affirmĂ©, sans ambiguĂŻtĂ©, par deux arrĂȘts, que le conducteur d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur, victime d’un accident de la circulation, ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son vĂ©hicule est impliquĂ© dans l’accident » Cass. 2e civ., 19 nov. 1986. Un an plus tard, la Cour de cassation prĂ©cise que l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliquĂ© un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ne peut ĂȘtre fondĂ©e que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 Ă  l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil » Cass. 2e civ., 4 mai 1987. Bien que le systĂšme instaurĂ© par loi du 5 juillet 1985 tende Ă  amĂ©liorer le sort des victimes d’accidents de la circulation, elle ne dispense cependant pas ces derniĂšres de remplir un certain nombre de conditions en plus du prĂ©judice dont elles devront, avant toute chose, conformĂ©ment au droit commun, Ă©tablir le caractĂšre rĂ©parable. Aussi, l’étude du rĂ©gime de la responsabilitĂ© du fait des accidents de la circulation suppose-elle d’examiner, dans un premier temps, les conditions d’indemnisation qui doivent ĂȘtre satisfaites par les victimes I, aprĂšs quoi il conviendra de s’intĂ©resser aux causes susceptibles de bĂ©nĂ©ficier aux personnes dĂ©signĂ©es comme responsables II. I Les conditions d’indemnisation Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 les dispositions du prĂ©sent chapitre s’appliquent, mĂȘme lorsqu’elles sont transportĂ©es en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliquĂ© un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, Ă  l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » Aussi, l’application de ce texte suppose-elle la satisfaction de cinq conditions cumulatives Un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur VTM Un accident Un accident de la circulation L’implication du vĂ©hicule terrestre Ă  moteur dans l’accident L’imputation du dommage Ă  l’accident A Un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur L’article L. 110-1 du Code de la route dĂ©finit le vĂ©hicule terrestre Ă  moteur comme le vĂ©hicule pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, Ă  l’exception des vĂ©hicules qui se dĂ©placent sur des rails ». Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette dĂ©finition Principe Tout vĂ©hicule qui circule sur le sol et qui est mĂ» par une force motrice quelconque entre dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, le vĂ©hicule doit-il rĂ©pondre Ă  deux critĂšres cumulatifs Circuler par voie terrestre Être pourvu d’un moteur Ă  propulsion La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que peu importe que le moteur du vĂ©hicule fonctionne ou non» 2e civ., 21 juill. 1986 Ce qui compte, c’est que le vĂ©hicule soit muni d’un moteur, mĂȘme de faible puissance Les catĂ©gories de vĂ©hicules concernĂ©es Les automobiles Les camions Les autobus Les motocyclettes Les cyclomoteurs Les engins agricoles Les vĂ©hicules de chantier Les remorques et semi-remorques Les trolleybus Les catĂ©gories de vĂ©hicules exclues Les chemins de fer La Cour de cassation prĂ©sume irrĂ©fragablement que les chemins de fer circulent sur des voies qui leur sont propres 2e civ., 17 mars 1986. Les tramways Principe La loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable aux tramways, lesquels sont prĂ©sumĂ©s circuler sur une voie qui leur est propre Dans un arrĂȘt du 18 octobre 1995, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que l’application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue, lorsque le tramway circule sur une voie ferrĂ©e implantĂ©e sur la chaussĂ©e, dans un couloir de circulation qui lui est rĂ©servĂ© et dĂ©limitĂ© d’un cĂŽtĂ© par le trottoir et de l’autre par une ligne blanche continue» 2e civ., 18 oct. 1995. Exception La Cour de cassation estime qu’un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre» 2e civ., 16 juin 2011 Autrement dit, dĂšs lors que le tramway croise une voie de circulation ouverte aux vĂ©hicules terrestre Ă  moteur, la loi du 5 juillet 1985 redevient applicable. Les jouets Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimĂ© que les vĂ©hicules miniatures destinĂ©s Ă  l’usage des enfants Ă©taient exclus du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985, car non soumis Ă  l’assurance automobile obligatoire» 2e civ., 4 mars 1998. Dans un second temps, la Cour de cassation a nĂ©anmoins adoptĂ© la position radicalement inverse en considĂ©rant que la loi du 5 juillet 1985 Ă©tait applicable dĂšs lors que, au moment de l’accident, le vĂ©hicule se dĂ©plaçait sur route au moyen d’un moteur Ă  propulsion, avec facultĂ© d’accĂ©lĂ©ration» de sorte qu’il ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un simple jouet » 2e civ., 22 oct. 2015. B Un accident ==> La notion d’accident L’accident doit ĂȘtre compris comme tout Ă©vĂ©nement fortuit ou imprĂ©vu. Aussi, cela suppose-t-il l’existence d’un alĂ©a quant Ă  la rĂ©alisation du fait dommageable. A contrario, cela signifie que lorsque l’accident est le rĂ©sultat d’une faute intentionnelle, la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable. ==> La notion de faute intentionnelle Que faut-il entendre par faute intentionnelle ? Deux conceptions sont envisageables Dans une conception stricte, la faute intentionnelle s’entend comme la volontĂ© de causer l’accident et de produire le dommage Dans une conception large, la faute intentionnelle suppose seulement la volontĂ© de causer l’accident. À l’examen, il apparaĂźt que la jurisprudence est plutĂŽt encline Ă  retenir une conception large de la faute intentionnelle, de sorte qu’elle Ă©cartera l’application de la loi du 5 juillet 1985, dĂšs lors qu’est Ă©tablie la seule volontĂ© de causer l’accident V. en ce sens Cass. 2e civ., 22 janv. 2004 ; Cass. 2e civ., 14 avr. 2005 C Un accident de la circulation ==> Notion de circulation La loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux accidents de la circulation. La notion de circulation est entendue largement par la jurisprudence, en ce sens qu’elle n’exige pas que le vĂ©hicule, instrument du dommage, soit en mouvement. Peu importe que le vĂ©hicule soit En position de stationnement 2e civ., 22 nov. 1995 La Cour de cassation estime que le stationnement d’une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985» Dans un lieu privĂ© 2e civ., 18 mars 2004 Peu importe qu’il s’agisse d’un lieu privĂ© ouvert ou non au public. Sur une voie non dĂ©diĂ©e Ă  la circulation 2e civ., 14 juin 2012 Exemples VĂ©hicule garĂ© sur une piste de ski CA Grenoble, 9 fĂ©vr. 1987 Engin agricole Ă  l’arrĂȘt dans un champ 2e civ., 10 mai 1991 ==> CritĂšre de la circulation Le critĂšre auquel la jurisprudence se rĂ©fĂ©rer pour dĂ©terminer si l’accident est susceptible d’ĂȘtre rattachĂ© Ă  la circulation du vĂ©hicule est un critĂšre fonctionnel. Autrement dit, pour que la loi du 5 juillet 1985 ait vocation Ă  s’appliquer, le vĂ©hicule doit, ĂȘtre dans sa fonction de dĂ©placement. DĂšs lors que le dommage est Ă©tranger Ă  la fonction de dĂ©placement du vĂ©hicule, l’application de la loi est exclue. L’application du rĂ©gime spĂ©cial des accidents de la circulation est ainsi exclue lorsque le vĂ©hicule est utilisĂ© comme d’un outil engin de chantier ou agricole comme un instrument de travail camion-restaurant, baraque Ă  pizza, bibliobus. Dans un arrĂȘt du 13 janvier la Cour de cassation subordonne l’exclusion de l’application de la loi du 5 juillet 1985 au respect de deux conditions Cass. 2e civ. 13 janv. 1988 le vĂ©hicule soit immobilisĂ© seul l’usage Ă©tranger Ă  la fonction de dĂ©placement doit ĂȘtre Ă  l’origine du dommage La Cour de cassation a nĂ©anmoins prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 21 novembre 2013 concernant un engin de chantier que l’article L. 211-1 du Code des assurances ne limitait pas son champ d’application aux seuls vĂ©hicules en mouvement », et qu’il se dĂ©duit de l’article R. 211-5 du mĂȘme code, que les accidents causĂ©s par les accessoires ou la chute d’objets sont, depuis l’intervention du dĂ©cret de 1986, garantis mĂȘme si le vĂ©hicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 » Cass. 2e civ., 21 nov. 2013 Quid de l’application de la loi Badinter lorsque l’accident survient dans le cadre d’une opĂ©ration de chargement ou de dĂ©chargement ? Peut-on estimer que, dans pareille situation, l’usage du vĂ©hicule est Ă©tranger Ă  sa fonction de dĂ©placement ? Telle est la question qu’a eue Ă  trancher la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 25 janvier 2001. ==> Faits Alors qu’un autobus est Ă  l’arrĂȘt sur un emplacement spĂ©cialement amĂ©nagĂ© Ă  cet effet, une passagĂšre, qui souhaitait se dĂ©placer Ă  l’intĂ©rieur du bus, chute et se blesse. ==> ProcĂ©dure Dans un arrĂȘt du 3 septembre 1997, la Cour d’appel de Rennes refuse d’appliquer la loi du 5 juillet 1985, estimant que l’autobus Ă©tait, au moment de l’accident, arrĂȘtĂ©, non pour un arrĂȘt momentanĂ©, mais pour une station d’une certaine durĂ©e, sur un emplacement spĂ©cialement amĂ©nagĂ© au parking Rennes-RĂ©publique, assimilable Ă  un terminus et qu’il Ă©tait dĂ©pourvu de chauffeur ; qu’il ne s’agit donc pas d’un accident de la circulation » ==> Solution La Cour de cassation casse et annule la dĂ©cision de la Cour d’appel en affirmant que L’autobus mĂȘme en arrĂȘt prolongĂ© sur la ligne qu’il desservait Ă©tait en circulation. Ainsi, la chute d’une passagĂšre Ă  l’intĂ©rieur de ce vĂ©hicule constituait un accident de la circulation dans lequel le vĂ©hicule Ă©tait impliquĂ© ». ==> Analyse Ainsi, ressort-il de cette dĂ©cision que la Cour de cassation retient une conception relativement large de la notion dĂ©placement. Au total, peu importe que le vĂ©hicule ne se dĂ©place pas au moment de l’accident. Pour que la loi du 5 juillet 1985 s’applique, il suffit qu’existe un lien entre l’accident et la fonction de dĂ©placement du vĂ©hicule. La Cour de cassation a estimĂ© en ce sens que la loi Badinter avait vocation Ă  s’appliquer s’agissant d’un dommage causĂ© par la projection d’un tendeur et d’une plaque de contreplaquĂ© arrimĂ©e au toit d’un vĂ©hicule pourtant rĂ©guliĂšrement stationnĂ© Cass. 2e civ., 20 oct. 2005. La haute juridiction a estimĂ© que dans la mesure oĂč les blessures avaient Ă©tĂ© provoquĂ©es par la projection d’un objet transportĂ© et d’un tendeur Ă©lastique, accessoire nĂ©cessaire au transport autorisĂ© sur le toit d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur, fĂ»t-il en stationnement sur la voie publique, moteur arrĂȘtĂ©, ce dont il rĂ©sultait que M. X
 avait Ă©tĂ© victime d’un accident de la circulation et que la garantie de l’assureur du vĂ©hicule Ă©tait due ». D L’implication du vĂ©hicule terrestre Ă  moteur dans l’accident Si la loi du 5 juillet 1985 devait ĂȘtre rĂ©sumĂ©e en un seul mot, c’est sans aucun doute celui d’implication qu’il conviendrait de choisir. La notion d’implication est l’élĂ©ment central du systĂšme d’indemnisation mis en place par la loi Badinter Ă  la faveur des victimes d’accidents de la circulation. Sont dĂ©biteurs de l’obligation d’indemnisation les conducteurs ou gardiens d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur impliquĂ© dans un accident de la circulation. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par implication. ==> Notion d’implication Dans un arrĂȘt du 18 mai 2000, la Cour de cassation considĂšre qu’il y a implication dĂšs lors qu’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur que est intervenu, Ă  quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » Cass. 2e civ. 18 mai 2000. Deux enseignements peuvent immĂ©diatement ĂȘtre retirĂ©s de cette dĂ©finition L’exigence d’imputation rapport entre le VTM et le dommage L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 n’exige pas que le VTM soit impliquĂ© dans le dommage. Le VTM doit, en effet, ĂȘtre seulement impliquĂ© dans l’accident Il ne s’agit donc pas de savoir si le VTM A a causĂ© un dommage Ă  la victime B, mais uniquement de constater que Le VTM A est impliquĂ© dans un accident de la circulation La victime B souffre d’un dommage rĂ©sultant de l’accident de la circulation dans lequel est impliquĂ© le VTM A Ainsi, l’accident fait-il Ă©cran entre le VTM et le dommage, ce qui signifie qu’il appartiendra Ă  la victime d’établir que le dommage peut ĂȘtre rattachĂ© Ă  l’accident. L’exigence d’un rapport d’éventualitĂ© entre le VTM et l’accident de la circulation L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que la notion d’implication est plus large que la notion de causalitĂ©, en ce sens que la loi n’exige pas l’établissement d’un rapport causal entre le VTM et l’accident pour que la condition d’implication soit remplie. Deux thĂ©ories se sont opposĂ©es quant Ă  l’intensitĂ© du rattachement que suppose la notion d’implication Rapport de nĂ©cessitĂ© il faut que le vĂ©hicule ait Ă©tĂ© nĂ©cessaire Ă  la production de l’accident. L’exigence d’implication se rapprocherait alors de la thĂ©orie de l’équivalent des conditions. Selon cette thĂ©orie, tous les faits qui ont concouru Ă  la production du dommage doivent ĂȘtre retenus, de maniĂšre Ă©quivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiĂ©rarchiser. Rapport d’éventualitĂ© il suffit que le vĂ©hicule ait pu jouer un rĂŽle dans la survenance de l’accident. L’exigence d’implication se rapprocherait alors d’une causalitĂ© hypothĂ©tique. En d’autres termes, cela reviendrait Ă  admettre que l’on puisse rechercher la responsabilitĂ© de l’auteur d’un dommage, sans que soit Ă©tabli le rapport causal entre le VTM et l’accident. ==> L’apprĂ©ciation de la notion d’implication par la jurisprudence L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que la notion d’implication est apprĂ©ciĂ©e diffĂ©remment selon qu’il a eu implication du VTM par contact matĂ©riel ou non dans l’accident. Deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es En prĂ©sence d’une implication du VTM dans l’accident par contact matĂ©riel PremiĂšre Ă©tape critĂšre du rĂŽle perturbateur Dans trois arrĂȘts du 21 juillet 1986 la Cour de cassation a d’abord estimĂ© que dĂšs lors qu’il y a eu contact et que le VTM a jouĂ© un rĂŽle perturbateur il est impliquĂ© dans l’accident, peu importe qu’il ait Ă©tĂ© en mouvement, Ă  l’arrĂȘt, ou en stationnement. Les faits Un piĂ©ton est contraint de traverser en dehors du passage protĂ©gĂ© en raison de la prĂ©sence d’un autobus qui Ă©tait en stationnement sur ledit passage qu’il obstruait totalement. Il est heurtĂ© par un cyclomoteur. Une action est engagĂ©e contre a compagnie d’autobus sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation estime que le vĂ©hicule de la dans les conditions oĂč il stationnait, avait perturbĂ© la circulation de Mme De Bono et s’était ainsi trouvĂ© Ă©galement impliquĂ© dans l’accident» 2e civ., 21 juill. 1986. Le critĂšre du rĂŽle perturbateur a fait l’objet de nombreuses critiques, certains auteurs reprochant Ă  la Cour de cassation d’avoir restreint le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985. La solution retenue par la Cour de cassation revenait, en effet, Ă  envisager qu’un VTM puisse ne pas ĂȘtre impliquĂ© dans l’accident dĂšs lors qu’il n’avait pas jouĂ© de rĂŽle perturbateur, alors mĂȘme qu’un contact matĂ©riel Ă©tait Ă©tabli. DeuxiĂšme Ă©tape le critĂšre du contact matĂ©riel Dans un arrĂȘt du 23 mars 1994 la Cour de cassation abandonne le critĂšre du rĂŽle perturbateur Ă  la faveur du critĂšre du contact matĂ©riel Les faits Un cyclomoteur a heurtĂ© Ă  l’arriĂšre la camionnette arrĂȘtĂ©e momentanĂ©ment pour une livraison, Ă  cheval sur la chaussĂ©e et l’accotement. BlessĂ©e, la victime engage la responsabilitĂ© du conducteur de la camionnette sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. La haute juridiction affirme en ce sens que le fait qu’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans un accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985» 2e civ., 23 mars 1994. Il rĂ©sulte de cet arrĂȘt que le seul contact matĂ©riel suffit Ă  Ă©tablir l’implication du VTM dans l’accident. TroisiĂšme Ă©tape l’instauration d’une prĂ©somption irrĂ©fragable Dans un arrĂȘt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation instaure une prĂ©somption irrĂ©fragable d’implication du VTM dans l’accident dĂšs lors qu’il y a eu contact matĂ©riel Les faits Un mineur qui circulait Ă  bicyclette sur l’accotement bitumĂ© d’une route Ă  grande circulation, a heurtĂ© la ridelle arriĂšre gauche d’un camion tombĂ© en panne Il est mortellement blessĂ©. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 15 mai 1992, la Cour d’appel de Colmar dĂ©boute les ayants droit de la victime de leur demande Les juges du fond estiment que dans la mesure oĂč le camion Ă©tait rĂ©guliĂšrement stationnĂ©, il n’a pas pu entraĂźner de perturbation dans la circulation du cycliste, de sorte qu’il n’était pas impliquĂ© dan l’accident. La Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel. Pour justifier sa solution, elle affirme qu’est nĂ©cessairement impliquĂ© dans l’accident, au sens de ce texte, tout vĂ©hicule terrestre Ă  moteur qui a Ă©tĂ© heurtĂ©, qu’il soit Ă  l’arrĂȘt ou en mouvement». De toute Ă©vidence, l’évolution jurisprudentielle de l’apprĂ©ciation de la notion d’implication constitue une rupture avec la causalitĂ© telle qu’elle est comprise dans le cadre de la responsabilitĂ© du fait des choses. Lorsque la responsabilitĂ© de l’auteur d’un dommage est recherchĂ©e sur le fondement de l’article 1242, al. 1er, cela suppose pour la victime d’établir le rĂŽle actif de la chose dans la production du dommage. Lorsqu’il y a eu contact entre la chose et le siĂšge du dommage, deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es Si contact + chose en mouvement alors prĂ©somption de rĂŽle actif Si contact + chose inerte alors rĂŽle actif si anormalitĂ© Ă©tablie En matiĂšre de responsabilitĂ© du fait des choses, lorsqu’il y a eu contact, le gardien est susceptible de s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en dĂ©montrant que la chose n’a pas jouĂ© un rĂŽle actif dans la production du dommage. Sous l’empire de la loi du 5 juillet 1985, cette possibilitĂ© n’est pas offerte au conducteur ou gardien du vĂ©hicule est nĂ©cessairement impliquĂ© dans l’accident, au sens de ce texte, tout vĂ©hicule terrestre Ă  moteur qui a Ă©tĂ© heurtĂ©, qu’il soit Ă  l’arrĂȘt ou en mouvement ». Deux consĂ©quences peuvent ĂȘtre tirĂ©es de cette rĂšgle posĂ©e par la Cour de cassation DĂšs lors qu’il y a eu contact, le vĂ©hicule est impliquĂ© dans l’accident, peu importe qu’il ait Ă©tĂ© en mouvement, Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement Tout contact signifie donc implication. Le conducteur ou gardien du vĂ©hicule ne peut pas combattre la prĂ©somption d’implication en rapportant la preuve contraire. Dans l’arrĂȘt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation emploie l’adverbe nĂ©cessairement », ce qui signifie qu’il s’agit lĂ  d’une prĂ©somption irrĂ©fragable. ==> En prĂ©sence d’une implication du VTM dans l’accident sans contact matĂ©riel Il ressort de la jurisprudence que l’implication n’exige pas nĂ©cessairement l’établissement d’un contact au moment de l’accident, peu importe que le vĂ©hicule ait Ă©tĂ© ou non en mouvement. La Cour de cassation considĂšre en ce sens qu’il y a implication dĂšs lors qu’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur est intervenu, Ă  quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » Cass. 2e civ. 18 mai 2000. DĂšs lors, l’absence de contact ne postule pas l’absence d’implication. Il suffit que le vĂ©hicule soit intervenu Ă  quelque titre que ce soit » pour ĂȘtre impliquĂ© dans l’accident. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir si, pour Ă©tablir l’implication du VTM, il appartiendra Ă  la victime de dĂ©montrer le rĂŽle perturbateur de ce dernier oĂč si cette circonstance est indiffĂ©rente. PremiĂšre Ă©tape l’exigence du rĂŽle perturbateur Comme dans l’hypothĂšse oĂč il y a eu contact, la jurisprudence a d’abord exigĂ© de la victime qu’elle dĂ©montre que le VTM a pu constituer une gĂȘne susceptible d’avoir jouĂ© en rĂŽle dans la survenance de l’accident. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimĂ© qu’il y avait implication lorsque le conducteur du vĂ©hicule accidentĂ© a pu ĂȘtre Ă©bloui par les phares du vĂ©hicule lui faisant face crim., 21 juin 1988. lorsqu’un vĂ©hicule en stationnement constitue un obstacle Ă  la circulation ou Ă  la visibilitĂ© 2e civ., 21 juill. 1986. Lorsqu’un vĂ©hicule est poursuivi par un autre vĂ©hicule qui lui fait des appels de phares de façon pressante 2e civ. 18 mai 2000 Dans tous ces cas de figure, la haute juridiction a considĂ©rĂ© que le vĂ©hicule impliquĂ© avait jouĂ© un rĂŽle perturbateur, de sorte qu’il n’était pas Ă©tranger Ă  la survenance de l’accident. À la vĂ©ritĂ©, l’exigence du rĂŽle perturbateur quant Ă  l’établissement du VTM dans l’accident rappelle trĂšs Ă©trangement la condition de rĂŽle actif exigĂ©e en matiĂšre de responsabilitĂ© du fait des choses. Seconde Ă©tape abandon du critĂšre du rĂŽle perturbateur Dans un arrĂȘt du 4 juillet 2007, la Cour de cassation semble avoir abandonnĂ© l’exigence du rĂŽle perturbateur quant Ă  Ă©tablir l’implication du VTM dans l’accident 2e civ., 4 juill. 2007. ==> Faits Un vĂ©hicule de police a engagĂ© derriĂšre un vĂ©hicule volĂ© une poursuite au cours de laquelle il a heurtĂ© le muret d’une autoroute et s’est retournĂ© Un gardien de la paix est tuĂ© ==> ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 9 mars 2006 la cour d’appel de Lyon retient la responsabilitĂ© du conducteur du vĂ©hicule poursuivi au motif qu’il Ă©tait impliquĂ© dans l’accident. ==> Moyen L’auteur du pourvoi reproche notamment Ă  l’arrĂȘt rendu par les juges du fond d’avoir fait droit Ă  la demande de la victime alors que l’implication d’un vĂ©hicule dans un accident de la circulation suppose qu’il ait objectivement eu une influence sur le comportement de la victime ou du conducteur d’un autre vĂ©hicule, qu’il l’ait heurtĂ©, gĂȘnĂ© ou surpris». ==> Solution La Cour de cassation de cassation rejette le pourvoi formĂ© par le dĂ©fendeur considĂ©rant que est impliquĂ© au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout vĂ©hicule qui est intervenu Ă  un titre quelconque dans la survenance de l’accident ». Manifestement, il apparaĂźt que la formule utilisĂ©e ici par la Cour de cassation rappelle Ă©trangement la motivation adoptĂ©e dans les arrĂȘts prĂ©cĂ©dents. Pour mĂ©moire, dans l’arrĂȘt du 18 mai 2000, elle considĂšre qu’il y a implication dĂšs lors qu’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur est intervenu, Ă  quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » Cass. 2e civ. 18 mai 2000. Bien que les deux solutions retenues dans les deux arrĂȘts semblent similaires, celle adoptĂ©e dans le prĂ©sent arrĂȘt se dĂ©marque de la jurisprudence antĂ©rieure dans la mesure oĂč le vĂ©hicule impliquĂ© dans l’accident n’avait jouĂ©, en l’espĂšce, aucun rĂŽle perturbateur. Et pour cause, il ne poursuivait aucunement la victime au moment de la survenance du dommage il Ă©tait tout au contraire poursuivi par cette derniĂšre. Aussi, plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette dĂ©cision L’abandon du critĂšre du rĂŽle perturbateur En abandonnant le critĂšre du rĂŽle perturbateur, la Cour de cassation n’exige plus que le vĂ©hicule ait jouĂ© un rĂŽle actif dans la survenance de l’accident. Il en rĂ©sulte que, mĂȘme en l’absence de contact, le non-Ă©tablissement du rĂŽle perturbateur du vĂ©hicule ne fait pas obstacle Ă  son implication dans l’accident. L’abandon de l’exigence d’une causalitĂ© certaine Avec cette dĂ©cision, la Cour de cassation achĂšve la rupture dĂ©jĂ  consommĂ©e avec l’exigence de causalitĂ©, en ce sens qu’il n’est plus nĂ©cessaire que soit Ă©tabli un rapport causal entre le VTM et l’accident. Il suffit que le VTM ait pu jouer un rĂŽle dans la survenance de l’accident pour que la condition tenant Ă  l’implication soit remplie Autrement dit, pour savoir si le VTM est impliquĂ©, cela suppose simplement de se demander si, sans la prĂ©sence du vĂ©hicule, l’accident serait ou non survenu sans pour autant que ce vĂ©hicule ait eu un rĂŽle perturbateur. Ainsi, dans l’arrĂȘt en l’espĂšce, le raisonnement tenu par la Cour de cassation est le suivant si les voleurs n’avaient ne s’étaient pas enfuis, les policiers ne l’auraient pas poursuivi DĂšs lors, l’accident ne serait pas survenu Le VTM des voleurs est donc bien intervenu Ă  un titre quelconque dans la survenance de l’accident De toute Ă©vidence, il n’est pas certain, en l’espĂšce, que l’existence du vĂ©hicule poursuivi ait et la moindre incidence sur la rĂ©alisation de l’accident. Pour autant, la haute juridiction estime qu’il a pu jouer un rĂŽle, ce qui suffit Ă  Ă©tablir son implication. La Cour de cassation raisonne ici en termes de causalitĂ© hypothĂ©tique, ce qui constitue une vĂ©ritable rupture avec le droit commun de la responsabilitĂ©. La deuxiĂšme chambre civile a nĂ©anmoins prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2012 que la seule prĂ©sence d’un vĂ©hicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas Ă  caractĂ©riser son implication au sens» de la loi du 5 juillet 1985 2e civ., 13 dĂ©c. 2012. Il Ă©choit donc Ă  la victime d’établir que le VTM a pu jouer un rĂŽle, mĂȘme hypothĂ©tique, dans la rĂ©alisation du fait dommageable. E L’imputation du dommage Ă  l’accident L’implication d’un VTM dans l’accident ne suffit pas Ă  engager la responsabilitĂ© de son conducteur ou de son gardien sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 encore faut-il que le dommage puisse ĂȘtre rattachĂ© Ă  l’accident. Cela signifie, autrement dit, que le conducteur ou le gardien du VTM impliquĂ© n’est tenu d’indemniser la victime que pour les dommages que cette derniĂšre est en mesure d’imputer Ă  l’accident. Cette condition se dĂ©duit de l’article 1er de la loi Badinter qui vise les victimes d’un accident de la circulation ». Le dommage causĂ© par un Ă©vĂ©nement autre que l’accident dans lequel est impliquĂ© le VTM n’est donc pas indemnisable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. De prime abord, si cette affirmation peut paraĂźtre relever du truisme, la rĂšgle dont elle et porteuse n’en est pas moins source de quelques difficultĂ©s Tout d’abord, rien exclut que le prĂ©judice dont se plaint la victime soit imputable Ă  un autre fait dommageable. Or si tel est le cas, il ne saurait ĂȘtre rĂ©parĂ© sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Ensuite, quid dans l’hypothĂšse oĂč le dommage subi par la victime ne se rĂ©vĂšle que postĂ©rieurement Ă  l’accident ? Plus le prĂ©judice se rĂ©vĂ©lera tard, plus la question de son imputation Ă  l’accident se posera. Or la loi du 5 juillet 1985 exige un lien de causalitĂ© certain en la matiĂšre et non seulement hypothĂ©tique Au regard de ces deux hypothĂšses, la condition d’imputabilitĂ© du dommage Ă  l’accident prend alors tout son sens. Cela conduit, en effet, Ă  rĂ©introduire l’exigence d’un rapport causal quant Ă  l’apprĂ©ciation de l’indemnisation de la victime. Tandis que l’implication a remplacĂ© la causalitĂ© quant au rapport entre le VTM et l’accident, l’exigence d’un lien de causalitĂ© reprend tous ses droits quant Ă  l’apprĂ©ciation du rapport entre le dommage et l’accident. Est-ce Ă  dire que l’on revient au point de dĂ©part en ce sens que la loi du 5 juillet 1985 ne parviendrait pas, in fine, Ă  remplir son objectif premier, soit l’amĂ©lioration de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ? Dans la mesure oĂč la notion d’implication est une notion centrale dans le dispositif mis en place par le lĂ©gislateur en 1985, on est lĂ©gitimement en droit de s’interroger. Aussi, afin de ne pas priver la loi Badinter de son efficacitĂ©, la Cour de cassation est venue en aide aux victimes en instituant une prĂ©somption d’imputation du dommage Ă  l’accident. ==> La reconnaissance d’une prĂ©somption d’imputation du dommage Ă  l’accident Dans un arrĂȘt du 16 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmĂ© que le conducteur d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur impliquĂ© dans un accident de la circulation ne peut se dĂ©gager de son obligation d’indemnisation que s’il Ă©tablit que cet accident est sans relation avec le dommage » Cass. 2e civ. 16 oct. 1991. ==> Faits La passagĂšre d’un VTM est mortellement blessĂ©e Ă  la suite d’une collision Ses ayants droit engagent la responsabilitĂ© du conducteur du VTM impliquĂ© ==> ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 16 mai 1989, la Cour d’appel de Rennes dĂ©boute les requĂ©rant de leur demande estimant que le dĂ©cĂšs Ă©tait directement en relation avec l’inhalation d’un produit stupĂ©fiant antĂ©rieurement Ă  l’accident », de sorte que le prĂ©judice de la victime Ă©tait sans lien avec ledit accident. ==> Solution La Cour de cassation censure les juges du fond, estimant qu’il n’était pas exclu que l’émotion provoquĂ©e par la collision eĂ»t jouĂ© un rĂŽle dans le processus mortel ». Autrement dit, pour la Cour de cassation, il appartenait au conducteur du vĂ©hicule impliquĂ© d’établir que le dĂ©cĂšs de la victime n’était pas imputable Ă  l’accident, ce qu’il n’avait pas dĂ©montrĂ© en l’espĂšce. Ainsi, la Cour de cassation institue-t-elle, dans cette dĂ©cision, une prĂ©somption d’imputation du dommage Ă  l’accident que le conducteur du vĂ©hicule impliquĂ© pourra combattre en rapportant la preuve contraire. Dans un arrĂȘt du 19 fĂ©vrier 1997 la deuxiĂšme chambre civile a maintenu cette solution en reprenant mot pour mot la formule qu’elle avait employĂ©e dans son arrĂȘt du 16 octobre 1991 le conducteur d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur impliquĂ© dans un accident de la circulation ne peut se dĂ©gager de son obligation d’indemnisation que s’il Ă©tablit que cet accident est sans relation avec le dommage » Cass. 2e civ. 19 fĂ©vr. 1997 Il s’agissait en l’espĂšce du conducteur d’un VTM blessĂ© Ă  la jambe lors d’une collision qui quelque temps aprĂšs dĂ©cĂšde d’une crise cardiaque. ==> Le domaine de la prĂ©somption d’imputation du dommage Ă  l’accident L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que la prĂ©somption d’imputation du dommage Ă  l’accident ne jouera que dans deux hypothĂšses PremiĂšre hypothĂšse Le prĂ©judice subi par la victime survient dans un temps voisin de l’accident. Si le dommage n’apparaĂźt que dans un temps Ă©loignĂ© de l’accident, aucune prĂ©somption ne pourra jouer C’est donc Ă  la victime qu’il appartiendra de prouver que le dommage trouve sa cause dans l’accident. Tel sera notamment le cas lorsque le dommage survient prĂšs de deux ans aprĂšs l’accident 2e civ. 24 janv. 1996 Seconde hypothĂšse Le prĂ©judice subi par la victime est une suite prĂ©visible de l’accident Dans le cas contraire, la prĂ©somption d’imputation du dommage Ă  l’accident sera Ă©cartĂ©e. Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’une victime se suicide plus de deux mois aprĂšs l’accident, alors qu’elle n’avait, sur le moment, subi aucun dommage 2e civ. 13 nov. 1991 ==> Cas particulier des accidents complexes Si la mise en Ɠuvre de la condition tenant Ă  l’imputation du dommage Ă  l’accident ne soulĂšve guĂšre de difficultĂ© lorsqu’un seul vĂ©hicule est impliquĂ©, la problĂ©matique se complique considĂ©rablement lorsque l’on est en prĂ©sence d’un accident complexe, soit de collisions en chaĂźne. Exemple Un carambolage se produit dans lequel sont impliquĂ©s une dizaine de VTM Comment apprĂ©hender la condition tenant l’imputation du dommage Ă  l’accident lorsque le dĂ©cĂšs de la victime rĂ©sulte du 2e choc ? Doit-on estimer que seuls les conducteurs des deux premiers chocs engagent leur responsabilitĂ© ? Doit-on considĂ©rer, au contraire, que la loi du 5 juillet 1985 s’applique au-delĂ  du 2e choc, soit que l’obligation d’indemnisation pĂšse, indiffĂ©remment, sur tous les conducteurs des VTM y compris ceux impliquĂ©s dans les 3e et 4e chocs ? Pour rĂ©soudre cette problĂ©matique, deux solutions sont envisageables Soit l’on considĂšre que l’accident complexe doit ĂȘtre dĂ©coupĂ© en plusieurs sous-accidents Il appartient dans ces conditions Ă  la victime de dĂ©terminer Ă  quel sous-accident son dommage est imputable. Cela revient Ă  interprĂ©ter strictement de lettre de la loi du 5 juillet 1985 Soit l’on considĂšre que l’accident complexe doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© dans sa globalitĂ© Il suffit alors Ă  la victime d’établir que son dommage est imputable Ă  l’accident complexe, pris dans son ensemble, sans qu’il lui soit besoin d’opĂ©rer un tri parmi les sous-accidents. Cela revient Ă  adopter une interprĂ©tation audacieuse de la loi Badinter, dont l’objectif est de faciliter l’indemnisation des victimes. Quelle solution a Ă©tĂ© retenue par la jurisprudence ? La position adoptĂ©e aujourd’hui par la Cour de cassation est le fruit d’une Ă©volution jalonnĂ©e par de nombreuses hĂ©sitations. PremiĂšre Ă©tape Dans un arrĂȘt du 26 novembre 1986, la Cour de cassation a semblĂ© se satisfaire de l’établissement de l’implication du VTM dans l’accident complexe, sans exiger de la victime qu’elle rapporte la preuve de l’imputation de son dommage Ă  un choc en particulier 2e civ. 26 nov. 1986. Autrement dit, selon la haute juridiction, dĂšs lors que le VTM est impliquĂ©, l’application de la loi du 5 juillet 1985 ne suppose pas pour la victime qu’elle Ă©tablisse le rĂŽle jouĂ© par chacune des collisions dans la rĂ©alisation de son dommage. DeuxiĂšme Ă©tape Dans un arrĂȘt du 24 octobre 1990, la Cour de cassation a, par suite, admis que le conducteur du VTM impliquĂ© dans un accident complexe puisse s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en rapportant la preuve que le dommage subi par la victime n’était pas imputable au fait de son vĂ©hicule 2e civ., 24 oct. 1990. Aussi, cette solution revient-elle Ă  abandonner l’approche globale de l’accident complexe, celui-ci devant ĂȘtre dĂ©coupĂ© en autant de sous-accidents qu’il y a eus de chocs, Ă  charge pour le conducteur dont on engage la responsabilitĂ© de dĂ©montrer que le dommage subi par la victime n’est pas imputable Ă  la collision dans laquelle son vĂ©hicule est impliquĂ©. TroisiĂšme Ă©tape Dans un arrĂȘt du 24 juin 1998, la Cour de cassation s’est, sous le feu des critiques, finalement ravisĂ©e en adoptant une approche globale de l’accident complexe 2e civ., 24 juin 1998. Dans cette dĂ©cision, elle rappelle tout d’abord que est impliquĂ© au sens de l’article 1er de la loi de 1985 tout vĂ©hicule qui est intervenu Ă  quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident», aprĂšs quoi elle en dĂ©duit que les trois vĂ©hicules Ă©tant impliquĂ©s dans l’accident [
] les trois conducteurs et leurs assureurs sont tenus Ă  rĂ©paration » Ainsi, la Cour de cassation estime-t-elle que dĂšs lors qu’un conducteur est impliquĂ© dans un accident complexe, il est tenu Ă  rĂ©paration sans qu’il soit besoin pour la victime d’établir l’imputation de son dommage Ă  une ou plusieurs collisions en particulier. Le dommage est imputĂ© Ă  l’accident complexe, pris dans son ensemble si bien que tous les conducteurs impliquĂ©s sont tenus Ă  rĂ©paration envers elle in solidum. Nul n’est besoin de dĂ©terminer leur degrĂ© d’implication dans le dommage. ==> Confirmation jurisprudentielle et approbation doctrinale Dans son dernier Ă©tat, la Cour de cassation a confirmĂ© sa position tendant Ă  apprĂ©hender les accidents complexes de façon globale, sans opĂ©rer de tri parmi les collisions. Ainsi, pour la haute juridiction, dĂšs lors que plusieurs VTM sont impliquĂ©s dans un accident complexe unique, l’obligation de rĂ©paration pĂšse sur tous les conducteurs ou gardien des vĂ©hicules impliquĂ©s, sans distinctions. Dans un arrĂȘt du 11 juillet 2002, la Cour de cassation a affirmĂ© en ce sens que dans la survenance d’un accident complexe, sont impliquĂ©s au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tous les vĂ©hicules qui sont intervenus Ă  quelque titre que ce soit » Cass. 2e civ. 11 juill. 2002 V. Ă©galement en ce sens Cass. 2e civ., 25 oct. 2007; Cass. 2e civ., 7 juill. 2011 En d’autres termes, l’accident complexe ne doit plus ĂȘtre apprĂ©hendĂ© comme une sĂ©rie de petites collisions successives qu’il convient d’isoler afin de dĂ©terminer Ă  quel choc le dommage de la victime est imputable. DĂ©sormais, l’accident complexe doit ĂȘtre envisagĂ© globalement, ce qui revient Ă  l’apprĂ©hender comme un accident unique. Il en rĂ©sulte que la victime peut engager la responsabilitĂ© de n’importe lequel des conducteurs ou gardiens dont le vĂ©hicule est impliquĂ©, sans avoir Ă  justifier ou identifier lequel des vĂ©hicules est directement la cause de son dommage L’indemnisation des victimes s’en trouve alors facilitĂ©e et l’objectif de la loi du 5 juillet 1985 atteint. D’oĂč l’approbation de cette jurisprudence par la doctrine, qui se fĂ©licite de la solution retenue. II Les causes d’exonĂ©rations DĂšs lors que les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 sont satisfaites, la victime est fondĂ©e Ă  rĂ©clamer l’indemnisation de son prĂ©judice. La question qui alors se pose est de savoir si le conducteur ou le gardien du VTM impliquĂ© peut s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© ? Deux enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de la lecture des articles 2 Ă  6 de la loi Badinter Tout d’abord, il ressort de l’article 2 de cette loi que, contrairement au droit commun de la responsabilitĂ© du fait des choses, le conducteur ou le gardien du VTM impliquĂ© dans l’accident ne peut pas s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en invoquant les causes Ă©trangĂšres que sont la force majeure ou le fait d’un tiers» Bien que cette exclusion de la force majeure et du fait d’un tiers comme cause d’exonĂ©ration puisse apparaĂźtre sĂ©vĂšre pour le responsable du dommage, elle doit ĂȘtre comprise Ă  la lumiĂšre de l’obligation d’assurance qui pĂšse sur tout propriĂ©taire d’un VTM. Ensuite, les articles 3 Ă  6 de la loi du 5 juillet 1985 nous rĂ©vĂšlent que la faute de la victime conserve une place dans le systĂšme d’indemnisation mis en place, dans la mesure oĂč elle va avoir une incidence sur l’évaluation du montant de l’indemnisation voire sur le bien-fondĂ© de l’obligation de rĂ©paration. L’établissement d’une faute de la victime ne conduira cependant pas Ă  exonĂ©rer la responsabilitĂ© du conducteur ou du gardien du VTM en toute hypothĂšse. La loi distingue Selon que le dommage Ă  rĂ©parer est un dommage aux biens ou Ă  la personne Selon la personne de la victime A L’exonĂ©ration du responsable selon que le dommage Ă  rĂ©parer est un dommage aux biens ou Ă  la personne Concernant les dommages aux biens Aux termes de l’article 5, al. 1 de la loi du 5 juillet 1985, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis» La solution retenue ici par la loi Badinter, ne dĂ©roge pas aux solutions classiques. La faute de la victime, quelle que soit la victime, et sans que la faute ait Ă  revĂȘtir des caractĂšres particuliers force majeure, a pour effet de limiter ou d’exclure le droit Ă  rĂ©paration. Le choix d’une exonĂ©ration totale ou partielle relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond. Concernant les dommages aux personnes La loi du 5 juillet 1985 a introduit des rĂšgles trĂšs spĂ©cifiques tendant, au moins s’agissant des victimes non-conducteurs, Ă  restreindre les possibilitĂ©s d’exonĂ©ration par la preuve de la faute de la victime. On remarque donc que le lĂ©gislateur, a opĂ©rĂ© un jugement de valeur trĂšs clair Pour les dommages aux biens, toute faute de la victime peut venir limiter son droit Ă  indemnisation Pour les dommages aux personnes, seule une faute qualifiĂ©e de la victime peut exclure ou rĂ©duire son droit Ă  indemnisation Le lĂ©gislateur a opĂ©rĂ© nĂ©anmoins une distinction entre les victimes conductrices et les victimes non-conductrices quant Ă  leur droit Ă  indemnisation. L’esprit de la loi est animĂ© par une certaine bienveillance Ă  l’égard des non-conducteurs et une volontĂ© de responsabilisation des conducteurs. B L’exonĂ©ration du responsable selon la personne de la victime Il peut ĂȘtre observĂ© que la Cour de cassation a refusĂ© de saisir le Conseil constitutionnel quant Ă  la question de savoir si la diffĂ©rence de traitement rĂ©servĂ©e par la loi du 5 juillet 1985 aux victimes conductrices et non conductrices Ă©tait ou non contraire Ă  la Constitution. La deuxiĂšme chambre civile a, en effet, estimĂ© que la question posĂ©e ne prĂ©sente pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce que l’article 4 rĂ©pond Ă  une situation objective particuliĂšre dans laquelle se trouvent toutes les victimes conductrices fautives d’accidents de la circulation, et ne permet, en rapport avec l’objet de la loi qui poursuit notamment un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de limiter ou d’exclure leur indemnisation que lorsque le juge constate l’existence d’une faute de leur part » Cass. 2e civ., 9 sept. 2010 ==> L’indemnisation des dommages Ă  la personne la faute de la victime non-conductrice Notion Les victimes non-conductrices sont toutes les victimes directes de l’accident ainsi que les victimes par ricochet. Parmi ces deux catĂ©gories de victimes, les victimes non-conductrices sont toutes celles qui n’avaient pas, au moment de l’accident, la qualitĂ© de conducteur, soit qui n’exerçaient pas sur le vĂ©hicule impliquĂ© un pouvoir d’usage, de direction et de contrĂŽle. Il peut donc s’agit d’un piĂ©ton, d’un cycliste ou d’un passager y compris du vĂ©hicule du conducteur fautif RĂ©gime Aux termes de l’article 3, al. 1 de la loi les victimes non-conducteurs sont insusceptibles de se voir opposer leur propre faute. Exception La faute de la victime non-conducteur peut, par exception, ĂȘtre prise en compte. Toutefois, les conditions d’invocation de cette exception sont plus en plus restrictives selon la qualitĂ© de la victime S’agissant des victimes non-conducteurs ĂągĂ©es de plus de 16 ans et de moins de 70 ans, sans incapacitĂ© permanente ou invaliditĂ© de plus de 80%, elles peuvent se voir opposer deux types de fautes leur faute inexcusable leur faute intentionnelle. S’agissant des victimes non-conducteurs ĂągĂ©es de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, sans incapacitĂ© permanente ou invaliditĂ© de plus de 80%, elles ne peuvent se voir opposer que leur faute intentionnelle. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir comment se dĂ©finissent les fautes inexcusables et intentionnelles La faute inexcusable DĂ©finition Dans une sĂ©rie d’arrĂȘts rendus en date du 20 juillet 1987, la cour de cassation a dĂ©fini la faute inexcusable comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravitĂ© exposant sans raison valable son auteur Ă  un danger dont il aurait dĂ» avoir conscience» 2e civ., 20 juill. 1987. Cette dĂ©finition de la faute inexcusable a Ă©tĂ© confirmĂ©e par l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre dans un arrĂȘt du 10 novembre 1995 oĂč elle rĂ©affirme, mot pour mot, la solution dĂ©gagĂ©e en 1987 ass. plĂ©n., 10 nov. 1995. Depuis lors, la dĂ©finition de la faute inexcusable est rĂ©guliĂšrement reprise par la haute juridiction V. en ce sens 2e civ. 10 mars 2016. Conditions La caractĂ©risation de la faute inexcusable suppose la satisfaction de quatre conditions cumulatives Une faute volontaire D’une exceptionnelle gravitĂ© Absence de justification du comportement fautif Conscience du danger de la victime La faute intentionnelle DĂ©finition Aux termes de l’article 3, al. 3 de la loi du 5 juillet 1985, dans les cas visĂ©s aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, la victime n’est pas indemnisĂ©e par l’auteur de l’accident des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă  sa personne lorsqu’elle a volontairement recherchĂ© le dommage qu’elle a subi». Ainsi, la faute intentionnelle se distingue de la faute inexcusable en ce qu’elle suppose chez son auteur la volontĂ© de produire le dommage. Il ne suffit donc pas que la victime se mette dĂ©libĂ©rĂ©ment en danger, il faut qu’elle ait intentionnellement recherchĂ© le dommage 2e civ. 31 mai 2000 ==> L’indemnisation des dommages Ă  la personne la faute de la victime conductrice Notion Le conducteur est celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrĂŽle sur le VTM impliquĂ© dans l’accident Autrement dit, il s’agit de celui qui accomplit les gestes nĂ©cessaires Ă  la conduite du VTM RĂ©gime Aux termes de l’article 4 de la loi de 1985 la faute commise par le conducteur du vĂ©hicule terrestre Ă  moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis». Il ressort de cette disposition qu’une faute quelconque peut ĂȘtre opposĂ©e Ă  la victime conductrice pour limiter voire exclure son droit Ă  indemnisation. Par ailleurs, il peut ĂȘtre observĂ© que l’on peut opposer Ă  la victime conductrice D’une part la faute Ă  l’origine de l’accident D’autre part la faute Ă  l’origine de son propre dommage Indemnisation Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation a manifestement quelque peu Ă©voluĂ© PremiĂšre Ă©tape Dans un arrĂȘt du 24 novembre 1993, la Cour de cassation a d’abord estimĂ© que le conducteur d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur impliquĂ© dans un accident de la circulation qui a commis une faute n’a pas d’action contre un autre conducteur qui n’a pas commis de faute» Autrement dit, la victime conductrice fautive serait dĂ©chue de son droit Ă  indemnisation, dans l’hypothĂšse oĂč le dĂ©fendeur n’aurait commis aucune faute 2e civ., 24 nov. 1993. Faits Collision frontale entre deux VTM, dont l’un d’eux s’apprĂȘtait Ă  tourner Ă  gauche Les deux conducteurs sont blessĂ©s La victime fautive agit en rĂ©paration de son prĂ©judice contre le conducteur non-fautif ProcĂ©dure La Cour d’appel fait droit Ă  la demande du conducteur fautif Solution La Cour de cassation censure les juges du fond estimant que le conducteur fautif est dĂ©pourvu d’action en rĂ©paration contre le conducteur non fautif. DeuxiĂšme Ă©tape Dans un arrĂȘt du 22 mai 1996, la Chambre criminelle prend le contre-pied de la deuxiĂšme chambre civile en considĂ©rant que qu’il rĂ©sulte de la loi du 5 juillet 1985 que chaque conducteur, mĂȘme non fautif, est tenu d’indemniser l’autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; qu’une telle faute, qui ne s’apprĂ©cie qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose, ne revĂȘt un caractĂšre exclusif que lorsqu’elle est seule Ă  l’origine de son dommage» crim., 22 mai 1996. Ainsi pour la chambre criminelle l’indemnisation de la victime conductrice fautive ne dĂ©pend pas de l’établissement d’une faute du dĂ©fendeur mais seulement de l’existence d’un lien de causalitĂ© entre son prĂ©judice et sa faute, conformĂ©ment Ă  l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. La solution adoptĂ©e par la chambre criminelle est donc radicalement opposĂ©e Ă  celle dĂ©gagĂ©e par la deuxiĂšme chambre civile TroisiĂšme Ă©tape Saisie de la question qui oppose les deux chambres de la Cour de cassation, la chambre mixte tranchera dans un arrĂȘt du 28 mars 1997 en faveur de la chambre criminelle ch. mixte, 28 mars 1997 Elle affirme en ce sens que lorsque plusieurs vĂ©hicules sont impliquĂ©s dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit Ă  l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribuĂ© Ă  la rĂ©alisation de son prĂ©judice ; qu’il appartient alors au juge d’apprĂ©cier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure». Ainsi, seule la faute de la victime conductrice n’est susceptible de limiter ou d’exclure son indemnisation qu’à la seule condition qu’existe un lien de causalitĂ© entre sa faute et son prĂ©judice. Le comportement non-fautif du dĂ©fendeur est donc indiffĂ©rent les juges du fond doivent focaliser leur apprĂ©ciation sur les circonstances qui ont concouru Ă  la production du dommage de la victime conducteur. ==> Le sort de la victime par ricochet Aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le prĂ©judice subi par un tiers du fait des dommages causĂ©s Ă  la victime directe d’un accident de la circulation est rĂ©parĂ© en tenant compte des limitations ou exclusions applicables Ă  l’indemnisation de ces dommages » Il ressort de cette disposition que lorsque la victime principale se voit opposer une faute de nature Ă  limiter voire exclure son indemnisation, la victime par ricochet verra son indemnisation verra son droit Ă  rĂ©paration rĂ©duit dans les mĂȘmes proportions. Dans un arrĂȘt du 15 mars 1995, la Cour de cassation a affirmĂ© en ce sens qu’il rĂ©sulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi prĂ©citĂ©e que, si le prĂ©judice subi par un tiers du fait des dommages causĂ©s Ă  la victime directe d’un accident de la circulation doit ĂȘtre, en principe, intĂ©gralement rĂ©parĂ© lorsqu’aucune limitation ou exclusion n’est applicable Ă  l’indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-mĂȘme conducteur d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur impliquĂ© dans l’accident, est convaincu d’une faute en relation avec celui-ci » Cass. crim., 15 mars 1995.
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gazelledorcas vivant plus au sud), celles-ci Ă©taient rĂ©guliĂšrement distribuĂ©es, et constituent vraisemblablement, avec les mouflons Ă  manchettes, liĂšvres et Ăąnes fĂ©raux, des proies essentielles pour le guĂ©pard, en plus du cheptel domestique. ‱ La Division Nature du MinistĂšre de la CommunautĂ© Flamande de Belgique a fait don Ă  De magnifiques sites Ă  visiter au SĂ©nĂ©gal se trouvent aux environs de Saint-Louis. Parmi lesquels, vous trouverez le parc national de la langue-de-Barbarie et celui de Djoudj. A cet Ă©gard, cet article offre un rĂ©sumĂ© de quelques endroits Ă  dĂ©couvrir dont vous trouverez plus de dĂ©tails dans GEOGUIDE SĂ©nĂ©gal ». Parc national de la langue-de-Barbarie SituĂ© Ă  20km au sud de Saint-Louis, le parc national de la Langue-de-Barbarie, se visite en pirogue en 2 heures dont une balade sur l’üle de 30 minutes. D’une part, ce site protĂ©gĂ© compte prĂšs de 140 espĂšces d’oiseaux sĂ©dentaires ou migrateurs hĂ©rons, balbuzards, aigrettes, goĂ©lands
 D’autre part, c’est un lieu de ponte des tortues marines, entre juin et octobre. Par ailleurs, la meilleure pĂ©riode pour les observer va de novembre Ă  juin. Horaires et tarifs tous les jours de 7h Ă  18h. 2000F gratuit pour les moins de 10 ans. Pirogue 7500F pour 1 Ă  3 personnes, puis 2500F par personnes supplĂ©mentaire. Guide 3000F. RĂ©serve de Guembeul SituĂ©e Ă  10km au sud de Saint-Louis, la rĂ©serve de Guembeul a Ă©tĂ© créée en 1983 avec pour but la rĂ©introduction au SĂ©nĂ©gal d’espĂšces disparues antilope addax, gazelle dorcas, gazelle de Mhorr
 En outre, on y trouve de nombreux autres mammifĂšres singes rouges, liĂšvres, phacochĂšres, mangoustes
 Parc national de Djoudj Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et situĂ© Ă  60km au nord-est de Saint-Louis, le parc national de Djoudj compte plus de 2 millions d’oiseaux migrateurs et sĂ©dentaires parmi 350 espĂšces. De plus, ce site naturel d’exception compte 16000ha de lacs, de mangrove et de marigots. Aussi, constitue-t-il la 3Ăšme rĂ©serve ornithologique au monde. Afin d’effectuer une visite complĂšte du parc, prĂ©voyez une journĂ©e entiĂšre. Ainsi, Ă  l’aide d’un guide d’une des associations de villageois, vous ferez une promenade en pirogue. De mĂȘme, vous visiterez le Grand Mirador qui est un excellent point d’observation d’une zone lacustre oĂč abondent les flamants roses de novembre Ă  avril. De plus, vous ferez des promenades Ă  pied dans le parc ou des balades en calĂšche. Tarifs CalĂšche aller-retour 5000F jusqu’à l’embarcadĂšre, 10000F jusqu’au Grand Mirador. 5000F guide pour la demi-journĂ©e ou 10000F pour la journĂ©e. Lieux de sortie Le DjadjĂ© CafĂ© du Quai des arts avec concerts en plein air les weekends. Le Laser Mix Club BoĂźte de nuit ouverte du lundi au mercredi entrĂ©e 2000F TĂ©l 33 961 53 98 L’Embuscade Bar avec formations musicales le week-end TĂ©l 33 961 88 64 La ChaumiĂšre La plus ancienne boĂźte de nuit de Saint-Louis ouverte tous les jours Ă  partir de 22h30 TĂ©l 33 961 119 80 Casino Le Laser Ouvert tous les jours sauf le mardi Ă  partir de 19h Restauration Voici quelques restaurants pas chers aux environs de Saint-Louis. La crĂȘperie Restaurant avec des plats traditionnels sĂ©nĂ©galais Tarifs de 1500F Ă  2000F. TĂ©l 77 608 03 73. Horaires 9h-23h Pointe nord DĂ©licieux restaurant avec plats allant de 1500F Ă  3000F. TĂ©l 33 961 87 16. Horaires du lundi au samedi 12h-23h, dimanche 19h-23h Galaxy Petit restaurant avec des mets simples et savoureux. Prix 2200F-3500F TĂ©l 33 961 24 68 Horaires 11h-00h HĂ©bergement Voici quelques sites pas chers oĂč se loger aux environs de Saint-Louis. Auberge de jeunesse 6250F/personne avec petit-dĂ©jeuner. TĂ©l 33 961 24 09 CafĂ© des arts Maison familiale. Tarifs 5000F-15000F TĂ©l 33 961 60 78 L’Harmattan Chambres entre 18000F et 25000F. Petit-dĂ©jeuner 2500F TĂ©l 33 961 82 53 MĂ©l philipp1155 N’hĂ©sitez pas Ă  me laisser vos commentaires et Ă  consulter le voyage organisĂ© pour partir au SĂ©nĂ©gal. Moutar Partons ensemble au SĂ©nĂ©gal Source GEOGUIDE SĂ©nĂ©gal ne14L.
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  • ensemble d espĂšce dont fait partie la gazelle