00043608. CHARTE . Ne sont autorisĂ©es que 1) les reproductions et copies rĂ©servĂ©es Ă  l’usage privĂ©, non commercial du copiste Ă  l’exclusion de toute utilisation collective 2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation associĂ©es, pour 2) et 3) Ă  la citation du site

Les copropriĂ©taires sont invitĂ©s au moins une fois par an Ă  participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Au cours de cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sont votĂ©es les dĂ©cisions importantes nĂ©cessaires au bon fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Ă©nonce que certaines dĂ©cisions ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es qu'Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires. Toutefois, les dĂ©cisions qui relĂšvent du prĂ©cĂ©dent article qui ne sont pas adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, peuvent ĂȘtre adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires du syndicat. Il s’agit d’une passerelle de majoritĂ© » dont l’objectif est d’empĂȘcher tout blocage du fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. Le principe de la majoritĂ© de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Le principe est fixĂ© par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que Ne sont adoptĂ©es qu’à la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant 
 ». La majoritĂ© de l'article 25 doit se calculer sur la totalitĂ© des voix des copropriĂ©taires de l'immeuble et non des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° JurisData n° 2005-027643.. Cet article fixe une liste des dĂ©cisions qui relĂšvent de cette majoritĂ© telles que L’autorisation donnĂ©e Ă  certains copropriĂ©taires d’effectuer Ă  leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extĂ©rieur de l’immeuble, et conformes Ă  la destination de celui-ci ; La dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; L’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă  l’immeuble dĂšs lors qu’elle porte sur des parties communes ; L’autorisation permanente accordĂ©e Ă  la police ou Ă  la gendarmerie nationales de pĂ©nĂ©trer dans les parties communes ; L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires ; Les travaux Ă  effectuer sur les parties communes en vue de prĂ©venir les atteintes aux personnes et aux biens. Il faut noter qu’il existe dans d’autres articles de la loi du 10 juillet 1965 des cas qui font rĂ©fĂ©rence Ă  cette majoritĂ© comme l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ce cas le texte fait rĂ©fĂ©rence Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires » et non Ă  la majoritĂ© de l’article 25 de ladite loi. Cette particularitĂ© laisse supposer que dans ce cas le lĂ©gislateur n’entend pas faire bĂ©nĂ©ficier cette dĂ©cision de la possibilitĂ© de recourir Ă  l’abaissement de majoritĂ© prĂ©vu Ă  l’article 25-1 de la loi. L'avant-dernier alinĂ©a antĂ©rieur de l'article 25 de la loi a donnĂ© lieu Ă  des difficultĂ©s d'interprĂ©tation c’est pourquoi, il a Ă©tĂ© remplacĂ© par l'article 25-1 modifiĂ© par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. L’abaissement de majoritĂ© par l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă  la majoritĂ© de l'article 24. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux n et o de l'article 25. » La jurisprudence estime que le recours Ă  une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'est pas obligatoire et s'avĂšre irrecevable si la question dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  un nouveau vote ne relĂšve pas de la majoritĂ© requise Ă  l'article 25 CA Paris, 23e ch., sect. B, 27 mars 2008 JurisData n° 2008-363113 ; Loyers et copr. 2008, comm. 197. De plus, l'article 25-1 n'exige pas une dĂ©cision intermĂ©diaire de soumettre la question Ă  un nouveau vote avant de procĂ©der Ă  une nouvelle dĂ©libĂ©ration relevant de l'article 24 Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° JurisData n° 2013-000786 ; Loyers et copr. 2013, comm. 88. Le prĂ©sent article prĂ©sente deux situations lorsque la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires n’a pas Ă©tĂ© acquise lors du premier vote Premier cas Si le projet a toutefois recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires alors l’assemblĂ©e procĂšde Ă  un nouveau vote au vu du rĂ©sultat du premier sans formalitĂ©s prĂ©alables. Le projet sera donc adoptĂ© Ă  la seule majoritĂ© de l'article 24 de la loi, c'est-Ă -dire, Ă  la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Doit-on obligatoirement recourir Ă  l’abaissement de majoritĂ© ? La rĂ©ponse est apportĂ©e par l’article 19 alinĂ©a premier du dĂ©cret du 17 mars 1967 il est procĂ©dĂ©, au cours de la mĂȘme assemblĂ©e, Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24 de la mĂȘme loi, Ă  moins que l’assemblĂ©e ne dĂ©cide que la question sera inscrite Ă  l’ordre du jour d’une assemblĂ©e ultĂ©rieure ». DeuxiĂšmes cas Si le projet n'a mĂȘme pas recueilli le tiers des voix, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut statuer Ă  nouveau. Toutefois, l'article 25-1 permet au syndicat de convoquer dans un dĂ©lai infĂ©rieur Ă  trois mois une nouvelle assemblĂ©e pour se prononcer Ă  la majoritĂ© de l'article 24. La convocation devra ĂȘtre notifiĂ©e aux copropriĂ©taires dans le dĂ©lai imparti avec son ordre du jour. A noter que la date de rĂ©union de l'assemblĂ©e peut ĂȘtre postĂ©rieure du moment que la notification a Ă©tĂ© faite au plus tard dans les trois mois de la premiĂšre assemblĂ©e. La nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit-elle ĂȘtre systĂ©matiquement convoquĂ©e ? Il ne semble pas qu’il y ait d’obligation de convoquer ladite assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sauf dans les cas oĂč le conseil syndical ou le quart des voix des copropriĂ©taires le demande article 8 du dĂ©cret du 17 mars 1967. La possibilitĂ© offerte aux copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s de statuer immĂ©diatement Ă  la majoritĂ© de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dĂšs lors qu'une rĂ©solution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, ne fait pas obstacle Ă  ce que ces derniers optent pour la convocation d'une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans le dĂ©lai maximal de trois mois comme le prĂ©voit le second alinĂ©a de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant des rĂ©solutions qui n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix lors de la premiĂšre votation car la nouvelle dĂ©libĂ©ration immĂ©diate n'est qu'une possibilitĂ© et non une obligation Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° JurisData n° 2013-008020. – CA Paris, 15 juin 2006, n° 05/17971 JurisData n° 2006-303630. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX

Article10 de la loi du 10 juillet 1965 : commentaire . Droit. Aperçu du corrigé : Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : commentaire. Publié le : 10/8/2011-Format: x. Veuillez selectionner une

Toute promesse unilatĂ©rale de vente ou d'achat, tout contrat rĂ©alisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullitĂ© de l'acte peut ĂȘtre invoquĂ©e sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie est dĂ©finie par le dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu Ă  l'article dispositions du premier alinĂ©a ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie infĂ©rieure Ă  un seuil fixĂ© par le dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu Ă  l'article bĂ©nĂ©ficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquĂ©reur peut intenter l'action en nullitĂ©, au plus tard Ă  l'expiration d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la signature de l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraĂźne la dĂ©chĂ©ance du droit Ă  engager ou Ă  poursuivre une action en nullitĂ© de la promesse ou du contrat qui l'a prĂ©cĂ©dĂ©, fondĂ©e sur l'absence de mention de cette la superficie est supĂ©rieure Ă  celle exprimĂ©e dans l'acte, l'excĂ©dent de mesure ne donne lieu Ă  aucun supplĂ©ment de la superficie est infĂ©rieure de plus d'un vingtiĂšme Ă  celle exprimĂ©e dans l'acte, le vendeur, Ă  la demande de l'acquĂ©reur, supporte une diminution du prix proportionnelle Ă  la moindre en diminution du prix doit ĂȘtre intentĂ©e par l'acquĂ©reur dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter de l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la vente, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance.
Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis. Article 12. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. Sélectionner un fonds.
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Si l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne se En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise Ă  faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă  rĂ©pondre Ă  plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon l’ancien mĂ©canisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rĂ©daction initiale, le dernier alinĂ©a de l’article 25 prĂ©voyait que lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne parvenait pas Ă  obtenir la majoritĂ© de l’article 25, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait se tenir et statuer Ă  la majoritĂ© de l’article 24. Pour que cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale puisse ĂȘtre valablement convoquĂ©e, il Ă©tait nĂ©cessaire qu’un vote ait eu lieu lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et que le ProcĂšs-verbal de cette premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constate que la majoritĂ© de l’article 25 n’a pu ĂȘtre acquise. Lors de cette nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la dĂ©cision Ă©tait soit votĂ©e Ă  la majoritĂ© de l’article 24, soit Ă  la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s. Cette nĂ©cessitĂ© de convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives prĂ©sentait nĂ©anmoins plusieurs inconvĂ©nients. D’une part, le risque que le mandat du syndic arrive Ă  son terme avant mĂȘme la convocation de la seconde assemblĂ©e. D’autre part, l’incohĂ©rence d’avoir Ă  convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives pour se prononcer sur les mĂȘmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplĂ©mentaires. Afin de rĂ©soudre ces problĂšmes, la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2000 a créé l’article 25-1 qui vient pour la premiĂšre fois donner la facultĂ© de voter Ă  nouveau sur une mĂȘme question au cours d’une mĂȘme assemblĂ©e. L’article 25-1 alinĂ©a 1, dans sa rĂ©daction issue de la loi SRU, est ainsi rĂ©digĂ© comme suit Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » Les copropriĂ©taires disposaient alors du choix entre voter immĂ©diatement ou voter Ă  une prochaine assemblĂ©e devant se tenir dans les 3 mois de la prĂ©cĂ©dente. NĂ©anmoins, cette rĂ©daction contenait elle-mĂȘme une ambiguĂŻtĂ© dans la mesure oĂč, faisant uniquement rĂ©fĂ©rence Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent », lorsqu’un autre texte Ă©voquait la majoritĂ© de l’article 25 » sans faire mention de l’article 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver Ă  s’appliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ d’application de l’article 25-1 les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux n et o de l’article 25. Dans ces circonstances, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 a permis d’éclaircir et d’élargir le champ d’application des passerelles de l’article 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1 L’article 25-1 dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis Ă  la majoritĂ© des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă  un nouveau vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24. NĂ©anmoins, cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25 L’exclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque l’article 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă  toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25, et, notamment les travaux d’amĂ©lioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă  cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires Cette nouvelle rĂ©daction met fin Ă  l’ambiguĂŻtĂ© créée par la loi SRU. Toute dĂ©cision votĂ©e Ă  la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24, sans qu’il ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă  l’article 25-1. Cette passerelle est dĂ©sormais applicable Ă  de nombreux articles imposant un vote Ă  la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation d’un syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28. Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’ĂȘtre sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation lĂ©gale. Par ailleurs, si la dĂ©cision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriĂ©taires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă  la majoritĂ© de l’article 24. La dĂ©cision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote Ă  la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de vacance » de syndic. La passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas obtenu la majoritĂ© de l’article 26, c’est-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli l’approbation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires. Une double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă  la majoritĂ© des voix, Ă  savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă  l’assemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au vote. Exemple Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et 60 copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, 40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/ Second vote immĂ©diat Ă  la majoritĂ© de l’article 25 En l’occurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de l’article 25 n’aurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme vote. Comme pour la passerelle de l’article 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement l’existence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution adoptĂ©e. Quelles sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel qu’illustrĂ© dans l’exemple exposĂ© plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors qu’elle permet un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă  obtenir. Dans ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 Ă  celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă  la majoritĂ© de l’article 24 Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre envisageable. A cet Ă©gard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle Ă  une autre pour finir Ă  la majoritĂ© de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxiĂšme vote. A ce titre, l’article article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblĂ©e est appelĂ©e Ă  approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă  ces articles qu’aprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă  la majoritĂ© applicable au premier vote. » Ces passerelles visent Ă  faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois l’objet de blocage. A ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait heureuse. NĂ©anmoins, ces passerelles peuvent donner lieu Ă  certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă  une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux d’amĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation etc. Une particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour s’assurer de ne pas glisser dans cette dĂ©rive. Article rĂ©digĂ© par MaĂźtre Cyril Courseau Recommandations du cabinet BJA En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les rĂ©solutions qui n’obtiendraient pas la majoritĂ© Ă  un second vote, ces passerelles n’étant plus facultatives mais lĂ©gales. S’assurer du bon respect des conditions de mises en Ɠuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piĂšge de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriĂ©taire Rester vigilant afin d’éviter que certaines rĂ©solutions potentiellement coĂ»teuses vous soient imposĂ©es Article14-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis Pour faire face aux dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et N° 3430 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE EnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 11 mai 2011. PROPOSITION DE LOI relative Ă  la modification de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, RenvoyĂ©e Ă  la commission des affaires Ă©conomiques, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement.prĂ©sentĂ©e par Mme Christine MARIN, dĂ©putĂ©e. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Majoritairement urbaines, les copropriĂ©tĂ©s rassemblent aujourd’hui plus de sept millions et demi de logements sur notre territoire. C’est une organisation qui fonctionne sous le rĂ©gime de l’indivision forcĂ©e et qui permet de planifier, d’entretenir, et d’organiser un immeuble bĂąti ou un groupe d’immeubles bĂątis. La copropriĂ©tĂ© joue un rĂŽle important dans l’intĂ©gration des nouveaux propriĂ©taires, elle crĂ©e donc du lien social entre l’ensemble des rĂ©sidents. Ce rĂ©gime s’est dĂ©veloppĂ© durant le XXe siĂšcle, suite Ă  la revente d’immeubles Ă  diffĂ©rents propriĂ©taires qui appartenaient jusque lĂ  qu’à un seul individu. La loi du 28 juin 1938 est le premier texte qui reconnaĂźt le statut de la copropriĂ©tĂ© et il sera remplacĂ© par la loi du 10 juillet 1965. ConformĂ©ment Ă  ce texte, toutes les dĂ©cisions concernant la copropriĂ©tĂ© sont prises en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, votĂ©es par les propriĂ©taires directement ou leurs mandataires. Pourtant on remarque que des personnes peuvent recevoir dĂ©lĂ©gation sans rĂ©sider dans l’immeuble bĂąti et sans avoir aucun lien de parentĂ© avec le propriĂ©taire. L’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis prĂ©cise que tout copropriĂ©taire peut dĂ©lĂ©guer son droit de vote Ă  un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ». On peut alors s’étonner de voir que des mandataires qui n’ont aucun intĂ©rĂȘt Ă  adopter, ou Ă  rĂ©futer une proposition puissent, s’ils ont eu dĂ©lĂ©gation, participer au vote de la copropriĂ©tĂ©. Pour garantir le bon fonctionnement et assurer la pĂ©rennitĂ© de cette organisation, il semble important de modifier cet article pour que ce soit les propriĂ©taires membres du syndicat exclusivement qui puissent voter lors des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales. PROPOSITION DE LOI Article unique L’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 22. – Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dĂ©termine les rĂšgles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent article, ainsi que de celles des articles 24 Ă  26 ci-dessous. Chaque copropriĂ©taire dispose d’un nombre de voix correspondant Ă  sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriĂ©taire possĂšde une quote-part des parties communes supĂ©rieure Ă  la moitiĂ©, le nombre de voix dont il dispose est rĂ©duit Ă  la somme des voix des autres copropriĂ©taires. Tout copropriĂ©taire peut dĂ©lĂ©guer son droit de vote Ă  un mandataire, membre du syndicat ou de la copropriĂ©tĂ©. Chaque mandataire ne peut, Ă  quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote si le total des voix dont il dispose lui-mĂȘme et de celles de ses mandants n’excĂšde pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote s’il participe Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent Ă  un mĂȘme syndicat secondaire. Le syndic, son conjoint, le partenaire liĂ© Ă  lui par un pacte civil de solidaritĂ©, et ses prĂ©posĂ©s ne peuvent prĂ©sider l’assemblĂ©e ni recevoir mandat pour reprĂ©senter un copropriĂ©taire. » 192 de la loi du 10 juillet 1965 tel que modifiĂ© par la loi Elan, cette procĂ©dure relevant de la compĂ©tence du PrĂ©sident du tribunal judiciaire. La procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond prĂ©vue par ce texte doit donc ĂȘtre exercĂ©e, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, devant le PĂŽle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris et Ă  partir EntrĂ©e en vigueur le 1 juin 2020Les copropriĂ©taires peuvent participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique, par visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique permettant leur identification. Les copropriĂ©taires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, au moyen d'un formulaire Ă©tabli conformĂ©ment Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ©. Si la rĂ©solution objet du vote par correspondance est amendĂ©e en cours d'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le votant par correspondance ayant votĂ© favorablement est assimilĂ© Ă  un copropriĂ©taire dĂ©faillant pour cette rĂ©solution. Les conditions d'identification des copropriĂ©taires usant de moyens de communication Ă©lectronique pour participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et les modalitĂ©s de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d' les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 juin 20206 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 janvier 2022, n° 21/10461[
] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriĂ©tĂ©, [
] -En vertu des articles 17, 17-1 A, de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 11, 13, 17, 18, 64, de la loi du 17 mars 1967, il n'a Ă©tĂ© aucunement versĂ© aux dĂ©bats la preuve que les convocations aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales lui ont bien Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es pour les annĂ©es 2018, 2019, et 2021. Il n'est donc pas dĂ©montrĂ© que les procĂšs verbaux d'assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales des copropriĂ©taires Ă©taient dĂ©finitifs et valables. Le syndicat des copropriĂ©taires ne justifie pas plus d'un dĂ©compte de rĂ©partition des charges et de documents comptables relatifs aux pĂ©riodes concernĂ©es. Lire la suite
Syndicat de copropriĂ©tairesAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleTribunal judiciaireChargesProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©eTitreRĂ©sidenceDemandeCopropriĂ©tĂ©In solidum2. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 25 avril 2022, n° 21/04028[
] 'Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prĂ©voir que les copropriĂ©taires ne participent pas Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique. Lire la suite
Demande en nullitĂ© des actes des assemblĂ©es et conseilsAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleSyndicat de copropriĂ©tairesVote par correspondanceRĂ©sidenceAbus de majoritĂ©SociĂ©tĂ©sCopropriĂ©tĂ©RĂ©solutionMandat3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 avril 2021, n° 18/14079[
] L'article 17 du dĂ©cret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, prĂ©voit que le procĂšs-verbal comporte, sous l'intitulĂ© de chaque question inscrite Ă  l'ordre du jour, le rĂ©sultat du vote. Il prĂ©cise les noms et nombre de voix des copropriĂ©taires ou associĂ©s qui se sont opposĂ©s Ă  la dĂ©cision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilĂ©s Ă  un copropriĂ©taire dĂ©faillant en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. » Lire la suite
AssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleRĂ©solutionLotVoteSyndicat de copropriĂ©tairesConsortsPartie communeCopropriĂ©té° donation-partageOrdre du jourVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?Le prĂ©sent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs dĂ©cisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des Ă©poux, copropriĂ©taires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des dĂ©lĂ©gations de vote, dans les conditions et limites prĂ©vues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-mĂȘme aux mandataires qu'il choisit. Le prĂ©sent amendement propose Ă©galement de prĂ©ciser le cas des subdĂ©lĂ©gations. Ainsi, tout mandataire dĂ©signĂ© pourra 
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Votre commission a estimĂ© que la copropriĂ©tĂ© Ă©tait un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation Ă  lĂ©gifĂ©rer par ordonnances. Elle a donc supprimĂ© cette demande d'habilitation et adoptĂ© plusieurs mesures modifiant les rĂšgles de copropriĂ©tĂ© qui permettront une premiĂšre amĂ©lioration de son fonctionnement. L'absentĂ©isme au sein des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales est rĂ©guliĂšrement dĂ©noncĂ© et des propositions ont Ă©tĂ© Ă©mises pour y remĂ©dier. Votre commission, sensible Ă  cette question, a en consĂ©quence proposĂ© qu'un copropriĂ©taire puisse recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations si le 
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Mme Dominique Estrosi Sassone, sĂ©nateur, rapporteur pour le SĂ©nat. - La proposition commune n° 253 amĂ©liore la rĂ©daction de l'article 59 bis M introduit par le SĂ©nat, qui consacre la possibilitĂ© pour les copropriĂ©taires de voter par correspondance et par voie Ă©lectronique. La proposition n° 253 est adoptĂ©e. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rĂ©daction issue de ses la suite
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Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblĂ©e est appelĂ©e Ă  approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă  ces articles qu’aprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă  la majoritĂ© applicable au premier vote.”

Les copropriĂ©taires sont tenus de participer aux charges entraĂźnĂ©es par les services collectifs et les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun en fonction de l'utilitĂ© objective que ces services et Ă©lĂ©ments prĂ©sentent Ă  l'Ă©gard de chaque lot, dĂšs lors que ces charges ne sont pas sont tenus de participer aux charges relatives Ă  la conservation, Ă  l'entretien et Ă  l'administration des parties communes, gĂ©nĂ©rales et spĂ©ciales, et de verser au fonds de travaux mentionnĂ© Ă  l'article 14-2 la cotisation prĂ©vue au mĂȘme article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs rĂ©sultent des dispositions de l'article rĂšglement de copropriĂ©tĂ© fixe la quote-part affĂ©rente Ă  chaque lot dans chacune des catĂ©gories de charges et indique les Ă©lĂ©ments pris en considĂ©ration ainsi que la mĂ©thode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la rĂ©partition des le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© met Ă  la seule charge de certains copropriĂ©taires les dĂ©penses d'entretien et de fonctionnement entraĂźnĂ©es par certains services collectifs ou Ă©lĂ©ments d'Ă©quipements, il peut prĂ©voir que ces copropriĂ©taires prennent seuls part au vote sur les dĂ©cisions qui concernent ces dĂ©penses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel Ă  sa participation auxdites dĂ©penses.

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  • article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965